VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 AOUT 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 5 MAI 1978, PRESENTES POUR LES COMMUNES DE SAINT-ALBAN DE ROCHE, FOUR, ROCHE ET VAULX-MILIEU ISERE , REPRESENTEES PAR LEUR MAIRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LE DECRET EN DATE DU 24 JUIN 1977 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU DES IMMEUBLES NECESSAIRES A L'AMENAGEMENT DU DEUXIEME QUARTIER DE LA VILLE NOUVELLE ; VU LE CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LA LOI N 70-10 DU 10 JANVIER 1970 ; VU LE DECRET N 72-27 DU 10 JANVIER 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON RECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE : CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE, EN VUE DE L'AMENAGEMENT DU DEUXIEME QUARTIER D'HABITATION DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU, L'ACQUISITION DE TERRAINS NUS ET BATIS D'UNE SUPERFICIE DE 850 HECTARES ENVIRON SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE FOUR, ROCHE ET SAINT-ALBAN DE ROCHE ISERE ET AUTORISE L'ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE L'AMENAGEMENT DE CETTE VILLE NOUVELLE A ACQUERIR CES TERRAINS EN SON NOM PROPRE ; CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITIONS LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE RELATIVE A LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE N'EXIGEAIT UNE CONSULTATION PREALABLE ET PARTICULIERE DES COMMUNES INTERESSEES ET QUE LE MOYEN TIRE D'UNE INCOMPATIBILITE ENTRE LE DECRET PRONONCANT L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION ET LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME DE LA VILLE NOUVELLE N'EST ASSORTI D'AUCUNE PRECISION PERMETTANT D'EN APPRECIER LA PORTEE ; CONSIDERANT QUE SI LE PROJET SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE ENGLOBAIT EGALEMENT DES TERRAINS SITUES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE VAULX-MILIEU ET REPRESENTANT ENVIRON 250 HECTARES, CETTE REDUCTION DU PERIMETRE DE LA ZONE A EXPROPRIER, QUI NE DENATURE PAS LE PROJET INITIAL, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LE DECRET ATTAQUE ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 10 JANVIER 1972 PORTANT CREATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE L'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU HABILITE CET ETABLISSEMENT PUBLIC A ACQUERIR, AU BESOIN PAR VOIE D'EXPROPRIATION, LES IMMEUBLES NECESSAIRES A CET AMENAGEMENT ; QUE LES MOYENS TIRES DE CE QUE CET ETABLISSEMENT PUBLIC NE POUVAIT SOLLICITER LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE QU'AU NOM DU SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT DE LA VILLE NOUVELLE DE L'ISLE D'ABEAU ET AVEC SON ACCORD NE SONT PAR SUITE PAS FONDES ; CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DE LA NATURE ET DE L'IMPORTANCE DE L'OPERATION D'AMENAGEMENT A LAQUELLE SE RATTACHENT LES ACQUISITIONS LITIGIEUSES, IL NE RESSORT PAS DU DOSSIER QUE CELLES-CI PRESENTAIENT SUR LE PLAN FINANCIER OU PAR LES ATTEINTES APPORTEES AUX PROPRIETES PRIVEES ET AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES DES INCONVENIENTS DE NATURE A RETIRER AU PROJET SON CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; CONSIDERANT QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES COMMUNES DE SAINT-ALBAN DE ROCHE, FOUR, ROCHE ET VAULX-MILIEU EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX COMMUNES DE SAINT-ALBAN DE ROCHE, FOUR, ROCHE ET VAULX-MILIEU, AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ET AU PREMIER MINISTRE.