H.D. VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 26 DECEMBRE 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 MARS 1979, PRESENTES POUR MLLE X... DEMEURANT ... A SAINT-CLOUD HAUTS-DE-SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 10 JUIN 1976, CONFIRMEE LE 8 SEPTEMBRE 1976, PAR LAQUELLE LE SECRETAIRE D'ETAT AUX TRANSPORTS A REJETE SA DEMANDE DE RECONNAISSANCE D'IMPUTABILITE AU SERVICE AERIEN DE SON ACCIDENT SURVENU LE 12 FEVRIER 1975 AU COURS D'UN EXERCICE DE SIMULATION D'EVACUATION RAPIDE D'UN AVION DE TYPE CARAVELLE ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DECISIONS ; VU LE CODE DE L'AVIATION CIVILE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
H.D. CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE L.424-5 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE : "LORSQU'UN ACCIDENT AERIEN SURVENU EN SERVICE OU LORSQU'UNE MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE ET RECONNUE COMME TELLE PAR LE CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE ONT ENTRAINE LE DECES OU UNE INCAPACITE PERMANENTE TOTALE AU SENS DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, UNE INDEMNITE EN CAPITAL SERA VERSEE PAR LA CAISSE DE RETRAITES CREEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.426-1 A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT" ; QUE L'ARTICLE D.424-2 DU MEME CODE DISPOSE QUE "LE CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE EST CHARGE... 2 DE SE PRONONCER SUR LE CARACTERE DEFINITIF DES INAPTITUDES DECLAREES A L'EGARD DES NAVIGANTS PAR LES DIFFERENTS CENTRES D'EXPERTISE MEDICALE ; 3 DE SOUMETTRE AU MINISTRE CHARGE DE L'AVIATION CIVILE DES PROPOSITIONS CONCERNANT LES DECISIONS PREVUES PAR LES ARTICLES L.424-1, L.424-2, L.424-5 ET PAR L'ARTICLE R.426-11 EN MATIERE DE RECONNAISSANCE D'INCAPACITE TEMPORAIRE OU PERMANENTE DE TRAVAIL ET DE DECES CONSECUTIFS A UN ACCIDENT AERIEN SURVENU EN SERVICE OU UNE MALADIE IMPUTABLE AU SERVICE AERIEN ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LE 12 FEVRIER 1975 MLLE X..., HOTESSE DE L'AIR A LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, ET QUI A PROVOQUE CHEZ L'INTERESSEE UN SYNDROME CERVICO-CEPHALIQUE LA RENDANT INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, EST SURVENU ALORS QUE MLLE X... SE TROUVAIT EN SERVICE SUR UN AERONEF DANS LES CONDITIONS MEMES DE NAVIGABILITE AERIENNE ET QUE LA REPRISE LIMITEE DES VOLS EFFECTUEE ENTRE LE 2 JUIN ET LE 24 JUILLET 1975 A AGGRAVE DE FACON DEFINITIVE L'ETAT DE SANTE DE L'INTERESSEE ; QUE CES CIRCONSTANCES SONT DE NATURE A DONNER A L'AFFECTION DONT EST ATTEINTE MLLE X... LE CARACTERE D'UN ACCIDENT AERIEN SURVENU EN SERVICE AU SENS DE L'ARTICLE L.424-5 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE ; QUE PAR SUITE, MLLE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA REQUETE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1976 REJETANT SON RECOURS GRACIEUX CONTRE LA DECISION DU 10 JUIN 1976 DECLARANT NON IMPUTABLE AU SERVICE AERIEN SON INAPTITUDE DEFINITIVE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DANS LE PERSONNEL NAVIGANT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 7 JUILLET 1978 ET LES DECISIONS DU 10 JUIN 1976 ET 8 SEPTEMBRE 1976 DU MINISTRE DES TRANSPORTS SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X... ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.