VU LA REQUETE ENREGISTREE LE 3 JUILLET 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 9 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR M. CARPENTIER JEAN DEMEURANT RUE DE WASQUEHAL A MOUVAUX NORD ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 3 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE COMME PRESENTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE JURA EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1977 RELATIVE A L'ENTRETIEN DE LA CANALISATION D'EAU POTABLE DESSERVANT SON HABITATION ; 2 ANNULE LA DELIBERATION DU 9 SEPTEMBRE 1977 ; VU LE CODE DES COMMUNES ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES ARTICLES L. 121-32 ET L. 121-33 DU CODE DES COMMUNES, TOUTE DELIBERATION D'UN CONSEILMUNICIPAL, LORSQU'ELLE PORTE SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS DU CONSEIL OU LORSQU'ELLE EST PRISE EN VIOLATION DE LA LOI, PEUT ETRE DECLAREE NULLE DE DROIT PAR LE PREFET ET, EN CAS DE REFUS DU PREFET DE LA DECLARER NULLE DE DROIT, ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; QU'AINSI, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 3 MAI 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE PREFET DU JURA A REFUSE DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'AVIGNON LES-SAINT-CLAUDE EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1977, RELATIVE AUX CONDITIONS DE DESSERTE DE LA PROPRIETE DU REQUERANT PAR LE SERVICE COMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER CE JUGEMENT ; CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 121-33, ALINEA 2, DU CODE DES COMMUNES, LA NULLITE DE DROIT PEUT ETRE PROPOSEE A TOUTE EPOQUE ; QUE LA COMMUNE D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE N'EST PAS FONDEE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 121-36 DE CE CODE, QUI NE CONCERNENT QUE LES DELIBERATIONS ANNULABLES, POUR SOUTENIR QUE LA DEMANDE ADRESSEE PAR M. X... AU PREFET DU JURA AURAIT ETE PRESENTEE HORS DELAI ; QU'ELLE N'EST PAS DAVANTAGE FONDEE A INVOQUER, POUR CONTESTER LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 316-9 DU MEME CODE, QUI NE VISENT QUE LES ACTIONS INTRODUITES DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE ; CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU MAIRE, SOUS LE CONTROLE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES, ET NON AU CONSEIL MUNICIPAL DE SE PRONONCER SUR LA SITUATION INDIVIDUELLE DES USAGERS DES SERVICES PUBLICS ET COMMUNAUX OU DES PERSONNES QUI RECLAMENT LE BENEFICE DE CES SERVICES ; QUE, DES LORS, LA DELIBERATION DU 9 SEPTEMBRE 1977, PAR LAQUELLE LE CONSEIL MUNICIPAL D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE A FIXE LES CONDITIONS AUXQUELLES M. X... SERAIT ADMIS AU BENEFICE DU SERVICE MUNICIPAL DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE, A PORTE SUR UN OBJET ETRANGER AUX ATTRIBUTIONS DU CONSEIL ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE, IL Y A LIEU D'ANNULER CETTE DELIBERATION ET LA DECISION DU PREFET DU JURA REFUSANT DE LA DECLARER NULLE DE DROIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN DATE DU 3 MAI 1978, ENSEMBLE LA DECISION DU PREFET DU JURA REFUSANT DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 1977 ET CETTE DELIBERATION, SONT ANNULES. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET A LA COMMUNE D'AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE.