VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 OCTOBRE 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 AVRIL 1978, PRESENTE S POUR MME VEUVE DE Y... LAMOIGNON ET M. PIERRE X..., DEMEURANT ... A PARIS 8EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER AOUT 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE PREFET DES ARDENNES A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE SIGNY-LE-PETIT DES ETANGS DE LA MOTTE ET DE LA FORGE AINSI QUE DES TERRAINS AVOISINANTS LEUR APPARTENANT EN VUE DE LA REALISATION D'UNE BASE DE LOISIRS ET DE VACANCES ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N 59-701 DU 6 JUIN 1959 ; VU LE DECRET N 76-432 DU 14 MAI 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
HD SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 11-5 DU CODE DE L'EXPROPRIATION LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, CHOISI PAR LE PREFET "NE DOIT AVOIR AUCUN INTERET A L'OPERATION" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ETAIT DEMANDEE PAR LA COMMUNE DE SIGNY-LE-PETIT EN VUE DE LA REALISATION D'UNE BASE DE LOISIRS ET DE VACANCES PREVUE AU PROJET DE PLAN D'AMENAGEMENT RURAL LA CONCERNANT AVEC D'AUTRES COMMUNES VOISINES ; QUE LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ETAIT MAIRE DE LA COMMUNE DE BOSSUS-LES-RUMIGNY SITUEE DANS LE PERIMETRE CONCERNE PAR LE PROJET DE PLAN D'AMENAGEMENT RURAL, QU'A CE TITRE IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT INTERET A L'OPERATION ; QU'AINSI LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ETAIT IRREGULIERE ET A DEMANDER PAR CE MOTIF L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 1ER AOUT 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, AINSI QUE CELLE DE L'ARRETE DU PREFET DES ARDENNES DU 29 NOVEMBRE 1976 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE SIGNY-LE-PETIT DE TERRAINS EN VUE DE LA REALISATION D'UNE BASE DE LOISIRS ET DE VACANCES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 1ER AOUT 1977 ET LA DECISION DU PREFET DES ARDENNES EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1976 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME VEUVE DE Y... LAMOIGNON ET A M. X..., AU PREFET DES ARDENNES, AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, AU MINISTRE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.