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23/05/1980 | FRANCE | N°09763

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 mai 1980, 09763


VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 OCTOBRE 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 AVRIL 1978, PRESENTE S POUR MME VEUVE DE Y... LAMOIGNON ET M. PIERRE X..., DEMEURANT ... A PARIS 8EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER AOUT 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE PREFET DES ARDENNES A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE SIGNY-LE-PETIT DES ETANGS DE LA MOTTE ET DE LA F

ORGE AINSI QUE DES TERRAINS AVOISINANTS LEUR AP...

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 OCTOBRE 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 14 AVRIL 1978, PRESENTE S POUR MME VEUVE DE Y... LAMOIGNON ET M. PIERRE X..., DEMEURANT ... A PARIS 8EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER AOUT 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 29 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE PREFET DES ARDENNES A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE SIGNY-LE-PETIT DES ETANGS DE LA MOTTE ET DE LA FORGE AINSI QUE DES TERRAINS AVOISINANTS LEUR APPARTENANT EN VUE DE LA REALISATION D'UNE BASE DE LOISIRS ET DE VACANCES ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N 59-701 DU 6 JUIN 1959 ; VU LE DECRET N 76-432 DU 14 MAI 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
HD SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 11-5 DU CODE DE L'EXPROPRIATION LE COMMISSAIRE ENQUETEUR, CHOISI PAR LE PREFET "NE DOIT AVOIR AUCUN INTERET A L'OPERATION" ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ETAIT DEMANDEE PAR LA COMMUNE DE SIGNY-LE-PETIT EN VUE DE LA REALISATION D'UNE BASE DE LOISIRS ET DE VACANCES PREVUE AU PROJET DE PLAN D'AMENAGEMENT RURAL LA CONCERNANT AVEC D'AUTRES COMMUNES VOISINES ; QUE LE COMMISSAIRE ENQUETEUR ETAIT MAIRE DE LA COMMUNE DE BOSSUS-LES-RUMIGNY SITUEE DANS LE PERIMETRE CONCERNE PAR LE PROJET DE PLAN D'AMENAGEMENT RURAL, QU'A CE TITRE IL DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT INTERET A L'OPERATION ; QU'AINSI LES REQUERANTS SONT FONDES A SOUTENIR QUE LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ETAIT IRREGULIERE ET A DEMANDER PAR CE MOTIF L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 1ER AOUT 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, AINSI QUE CELLE DE L'ARRETE DU PREFET DES ARDENNES DU 29 NOVEMBRE 1976 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE SIGNY-LE-PETIT DE TERRAINS EN VUE DE LA REALISATION D'UNE BASE DE LOISIRS ET DE VACANCES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 1ER AOUT 1977 ET LA DECISION DU PREFET DES ARDENNES EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1976 SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME VEUVE DE Y... LAMOIGNON ET A M. X..., AU PREFET DES ARDENNES, AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE, AU MINISTRE DE LA JEUNESSE DES SPORTS ET DES LOISIRS, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 09763
Date de la décision : 23/05/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

34-02-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - Désignation irrégulière - Personne ayant intérêt à l'opération - Maire d'une commune concernée.

34-02-01-01-02 Déclaration d'utilité publique demandée par une commune en vue de la réalisation d'une base de loisirs et de vacances prévue au projet de plan d'aménagement rural la concernant avec d'autres communes voisines. Le commissaire enquêteur, qui était maire de l'une des communes situées dans le périmètre concerné par ce projet de plan, doit être regardé comme ayant intérêt à l'opération, au sens de l'article R.11-5 du code de l'expropriation. Annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.


Références :

Arrêté préfectoral du 29 novembre 1976 Ardennes déclaration d'utilité publique Decision attaquée Annulation
Code de l'expropriation R11-5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 1980, n° 09763
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Delon
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:09763.19800523
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