VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ENREGISTRE LE 30 OCTOBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE LE JUGEMENT DU 27 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A, AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE DE M. Y... MOULOUD TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UNE DECISION DU 27 NOVEMBRE 1978 PAR LAQUELLE LE PREFET DU LOIRET A REJETE LA DEMANDE D'INTRODUCTION EN FRANCE DE SON EPOUSE, DEMANDE AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE DETERMINER LA PORTEE EN MATIERE DE REGROUPEMENT FAMILIAL, DES DISPOSITIONS DE PROTOCOLE D'ACCORD FRANCO-ALGERIEN DE MAIN-D'OEUVRE DU 10 AVRIL 1964 ET DE L'ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968 EN CE QUI CONCERNE LE CAS DES Z... AYANT LEGALEMENT PLUSIEURS EPOUSES AU REGARD DE LA LEGISLATION ALGERIENNE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
M.L. CONSIDERANT QUE LA DEMANDE DE M. Y... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS TEND A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 27 NOVEMBRE 1978 PAR LAQUELLE LE PREFET DU LOIRET A REFUSE D'AUTORISER SA SECONDE EPOUSE, MME X..., A SEJOURNER EN FRANCE ; CONSIDERANT QUE POUR ECARTER LA DEMANDE DE M. Y..., QUI EST DE NATIONALITE ALGERIENNE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR SOUTIENT QUE LE BENEFICE DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 RELATIVE A LA CIRCULATION, A L'EMPLOI ET AU SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS ET DE LEUR FAMILLE NE PEUT ETRE INVOQUE QU'AU BENEFICE D'UNE SEULE EPOUSE ;
CONSIDERANT QUE LA QUESTION N'EST PAS CLAIRE DE SAVOIR SI LA CONVENTION PRECITEE A, EN CE QUI CONCERNE L'INTRODUCTION EN FRANCE DES FAMILLES DE Z... ALGERIENS ENTENDU FAIRE REFERENCE AU STATUT PERSONNEL DES INTERESSES AU REGARD DE LA LOI LOCALE OU A LIMITE A UNE SEULE EPOUSE LE DROIT AU REGROUPEMENT FAMILIAL ; QUE DANS CES CONDITIONS C'EST A JUSTE TITRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE M. Y... JUSQU'A CE QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES AIT DETERMINE LA PORTEE DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE PRECITEE DU 27 DECEMBRE 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.