VU, 1 LA REQUETE ENREGISTREE LE 22 SEPTEMBRE 1977, AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, SOUS LE N 9643, PRESENTEE POUR LA SOCIETE MAXI-LIBRATI CREATION, DONT LE SIEGE EST ... I1EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET POUR LA SOCIETE WOMENSTYL, DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 11EME , REPPRESENTEE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'AVIS DU PREMIER MINISTRE RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 7 JUIN 1977, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER ET PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE LE 24 JUILLET 1977 ; VU, 2 LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 SEPTEMBRE 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 1ER MARS 1978, PRESENTES POUR LE MOUVEMENT POUR LA LIBERTE DU COMMERCE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., REPRESENTE PAR SES REPRESENTANTS LEGAUX ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'AVIS DU PREMIER MINISTRE, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 24 JUILLET 1977, ET RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 7 JUIN 1977 ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LA LOI DU 21 JUILLET 1976 ; VU LA LOI N 77-574, DU 7 JUIN 1977, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 32 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DES SOCIETES MAXI-LIBRATI CREATION ET WOMENSTYL ET DU MOUVEMENT POUR LA LIBERTE DU COMMERCE SONT DIRIGEES CONTRE LA MEME DECISION ET PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ; SUR LES INTERVENTIONS DE L'ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE ET DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME AU SOUTIEN DE LA REQUETE DU MOUVEMENT POUR LA LIBERTE DU COMMERCE : CONSIDERANT QUE CES DEUX GROUPEMENTS ONT INTERET A L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ET QUE LEURS INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ; SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES PARAGRAPHES I ET II DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 7 JUIN 1977, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER, ONT ETE INSERES APRES LES ARTICLES 187-1 ET 416 DU CODE PENAL, LES ARTICLES 187-2 ET 416-1 AUX TERMES DESQUELS SONT RESPECTIVEMENT PUNISSABLES DES PEINES ENONCEES A L'ARTICLE 187-1 DE CE CODE LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE PUBLIQUE OU LES CITOYENS CHARGES D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC, ET DES PEINES ENONCEES A L'ARTICLE 416 DU MEME CODE LES PARTICULIERS QUI, PAR LEUR ACTION OU LEUR OMISSION, AURONT CONTRIBUE A RENDRE PLUS DIFFICILE L'EXERCICE D'UNE QUELCONQUE ACTIVITE ECONOMIQUE DANS DES CONDITIONS NORMALES PAR TOUTE PERSONNE A RAISON DE SON ORIGINE NATIONALE OU DE SON APPARTENANCE OU DE SA NON APPARTENANCE, VRAIE OU SUPPOSEE, A UNE ETHNIE, UNE RACE OU UNE RELIGION DETERMINEE ; QUE, CEPENDANT, AUX TERMES DU PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI, "LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 187-2 ET 416-1 DU CODE PENAL NE SONT PAS APPLICABLES LORSQUE LES FAITS VISES DANS CES ARTICLES SONT CONFORMES A DES DIRECTIVES DU GOUVERNEMENT PRISES DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE OU EN APPLICATION DE SES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX" ; QUE LES REQUERANTS ATTAQUENT L'AVIS DU PREMIER MINISTRE RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 32, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 24 JUILLET 1977, DONT LES DISPOSITIONS PRECISENT QUE LES OPERATIONS COMMERCIALES EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES EXPORTATRICES SUR DE NOUVEAUX MARCHES, PRINCIPALEMENT DANS LES PAYS PRODUCTEURS DE PETROLE ET EN VOIE D'INDUSTRIALISATION DU MOYEN-ORIENT, DE L'ASIE DU SUD-EST, DE L'AMERIQUE LATINE ET CERTAINE PAYS D'AFRIQUE... ENTRENT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE DU GOUVERNEMENT ET SONT DONC CONFORMES AUX DIRECTIVES DE CELUI-CI" ET QU'"IL EN RESULTE, EN PARTICULIER, QUE LES PARAGRAPHES I ET II DE L'ARTICLE 32 SUSVISE NE SONT PAS APPLICABLES AUX DECISIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR RELATIVES AUX CONTRATS CORRESPONDANTS AUXDITES OPERATIONS COMMERCIALES" ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES REQUETES ET DES INTERVENTIONS ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI ECLAIREE PAR LES TRAVAUX PREPARATOIRES, QUE SI, EN VERTU DU PARAGRAPHE III DE CET ARTICLE, LE GOUVERNEMENT, AGISSANT PAR VOIE DE DIRECTIVES, A LA FACULTE DE DETERMINER DES CATEGORIES D'OPERATIONS COMMERCIALES D'EXPORTATION A L'OCCASION DESQUELLES CERTAINS FAITS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES ARTICLES 187-2 OU 416-1 DU CODE PENAL N'ENTRAINENT PAS L'APPLICATION DE CES ARTICLES IL N'A PU, SANS VIOLER L'ARTICLE 32etIII DE LA LOI DU 7 JUIN 1977, QUI DOIT ETRE INTERPRETE STRICTEMENT, DONNER, PAR L'AVIS ATTAQUE, UNE DEFINITION GENERALE DE CES OPERATIONS ; QU'UNE SIMPLE REFERENCE AUX ORIENTATIONS DE LA LOI DU 21 JUILLET 1976 PORTANT APPROBATION DU 7EME PLAN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL, EST EXCLUSIVE DE TOUTE PRECISION ET A POUR EFFET DE RETIRER AUX ARTICLES 187-2 ET 416-1 LA PLUS GRANDE PARTIE DE LEUR PORTEE ; QU'IL EN VA AINSI, EN PARTICULIER, POUR LES OPERATIONS D'OCTROI DE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES REQUERANTS SONT FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DE L'AVIS ATTAQUE DU PREMIER MINISTRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES INTERVENTIONS DE L'ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE ET DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME SONT ADMISES. ARTICLE 2. - L'AVIS RELATIF A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 32 et III DE LA LOI DU 7 JUIN 1977, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE DU 24 JUILLET 1977, EST ANNULE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX SOCIETES MAXI-LIBRATI CREATION ET WOMENSTYL, AU MOUVEMENT POUR LA LIBERTE DU COMMERCE, A L'ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE, A LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR.