VU, 1 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER AOUT 1977 SOUS LE N 9102, LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR F.E.N. DONT LE SIEGE EST A PARIS, ... XEME , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET DU 29 JUIN 1977 RELATIF AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE ; VU, 2 ENREGISTREE LE 28 AOUT 1977 SOUS LE N 9399, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA FEDERATION GENERALE C.F.T.C., DES SYNDICATS CHRETIENS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET ASSIMILEES, DONT LE SIEGE EST A PARIS XEME , ... PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D'UN DECRET ET D'UN ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES, EN DATE DU 29 JUIN 1977, RELATIFS AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE ; VU, 3 ENREGISTREE SOUS LE N 9425, LES 30 AOUT 1977 ET 13 FEVRIER 1978, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES PAR LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. , DONT LE SIEGE EST A PARIS IXEME , ..., REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 29 JUIN 1977, RELATIF AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE, ET DE L'ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES DU MEME JOUR PRIS POUR L'APPLICATION DE CE DECRET ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 JUILLET 1964 ; VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU LE DECRET N 59-306 DU 14 FEVRIER 1959 ET LE DECRET N 59-307 DU 14 FEVRIER 1959, MODIFIE PAR LE DECRET DU 10 JUIN 1976 ; VU LE DECRET DU 6 NOVEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES CONTESTENT LA LEGALITE DU MEME DECRET ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR STATUER PAR UNE SEULE DECISION ; - EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE DECRET DU 29 JUIN 1977 RELATIF AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE : SUR LES MOYENS TIRES D'IRREGULARITES DE PROCEDURE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSAIT QUE LE DECRET ATTAQUE FUT PRIS SOIT APRES LA CONSULTATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES, SOIT APRES CELLE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE, DES LORS QUE LA REGLEMENTATION D'UN ORGANISME CONSULTATIF DONT LA COMPETENCE EST LIMITEE AUX QUESTIONS STATUTAIRES NE SOULEVAIT AUCUNE "QUESTION D'INTERET NATIONAL CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT OU L'EDUCATION", AU SENS DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE LE DECRET ATTAQUE NE DEROGE A AUCUNE DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; QUE, SI L'ARTICLE 2 DU DECRET N 59-306 DU 14 FEVRIER 1959 DONNE NOTAMMENT AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE "LE ROLE D'ORGANE COORDONNATEUR A L'EGARD" DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES, IL N'IMPOSAIT PAS DE CONSULTER CE CONSEIL AVANT DE PRENDRE LE DECRET ATTAQUE ; CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 DECLARE LA REGLEMENTATION QU'IL EDICTE EN MATIERE DE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE APPLICABLE "DANS TOUTES LES ADMINISTRATIONS, DANS TOUS LES SERVICES ET ETABLISSEMENTS OCCUPANT DU PERSONNEL" SOUMIS A L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959, SOUS LA SEULE RESERVE, POUR LES ADMINISTRATIONS CIVILES, "DES EXCEPTIONS ET DEROGATIONS QUI POURRONT ETRE PRONONCEES... PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 ALINEA 3 DE LADITE ORDONNANCE" ; QUE CETTE PRESCRIPTION A POUR SEULS OBJET ET EFFET DE RAPPELER QUE, LORSQUE LE GOUVERNEMENT SE PROPOSE, DANS UN STATUT PARTICULIER PRIS PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, D'ADOPTER DES DISPOSITIONS DIFFERENTES DE CELLES QUI DOIVENT ETRE PRISES, PAR REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ET L'ONT ETE EFFECTIVEMENT, IL NE PEUT SE DISPENSER DU RECOURS A CE REGLEMENT QU'APRES CONSULTATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE ; QU'IL S'EN SUIT QUE CETTE PRESCRIPTION NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUEE A L'ENCONTRE DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ATTAQUE QUI, PRIS COMME LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 15 DE L'ORDONNANCE, POUVAIT LEGALEMENT LIMITER LE CHAMP D'APPLICATION DE CE DECRET ;
CONSIDERANT, EN QUATRIEME LIEU, QUE SI, DANS LE CAS OU, SANS Y ETRE LEGALEMENT TENUE, ELLE DEMANDE AU SUJET D'UN PROJET DE TEXTE, L'AVIS D'UN ORGANISME CONSULTATIF, L'AUTORITE COMPETENTE DOIT PROCEDER A CETTE CONSULTATION DANS DES CONDITIONS REGULIERES, ELLE CONSERVE LA FACULTE D'APPORTER A CE PROJET, APRES CETTE CONSULTATION, TOUTES LES MODIFICATIONS QUI LUI PARAISSENT UTILES, QUELLE QU'EN SOIT L'IMPORTANCE, SANS AVOIR L'OBLIGATION DE SAISIR A NOUVEAU LE MEME ORGANISME ; QUE NI LA LOI D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DU 12 NOVEMBRE 1968, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE FAISAIENT OBLIGATION A L'ADMINISTRATION DE RECUEILLIR L'AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SUR LA CREATION D'UN COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DES PERSONNELS DE STATUT UNIVERSITAIRE ; QUE, PAR SUITE, LE FAIT, A LE SUPPOSER EXACT, QUE LE DECRET ATTAQUE COMPORTE DES DISPOSITIONS QUI NE FIGURAIENT PAS DANS LE PROJET SOUMIS AU CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, N'EST PAS DE NATURE A EN AFFECTER LA LEGALITE ; CONSIDERANT, ENFIN, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 22 DE LA CONSTITUTION "LES ACTES DU PREMIER MINISTRE SONT CONTRESIGNES, LE CAS ECHEANT, PAR LES MINISTRES CHARGES DE LEUR EXECUTION" ; QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES QUI N'A PAS A SIGNER LES ACTES REGLEMENTAIRES OU INDIVIDUELS QUE COMPORTE NECESSAIREMENT L'EXECUTION DU DECRET ATTAQUE, N'AVAIT PAS A LE CONTRESIGNER ; SUR LES AUTRES MOYENS DES REQUETES : CONSIDERANT QUE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, N'A PAS INSCRIT AU NOMBRE DES GARANTIES FONDAMENTALES DES FONCTIONNAIRES TITULAIRES DE L'ETAT LA DESIGNATION PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ; QUE, SI CETTE ORDONNANCE PREVOIT QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES SERONT ELUS, CETTE PRESCRIPTION N'EMPORTE PAS QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES NE PUISSENT EUX AUSSI ETRE ELUS ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LE GOUVERNEMENT AURAIT PORTE ATTEINTE AUX "GARANTIES FONDAMENTALES DES FONCTIONNAIRES" AU SENS DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION, ET EXCEDE SA COMPETENCE, EN DECIDANT, PAR LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ATTAQUE, QUE LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU "COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE" SERAIENT, NON PAS DESIGNES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES, MAIS ELUS PAR LEURS COLLEGUES ;
CONSIDERANT QUE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 SE BORNE, DANS SON ARTICLE 15, A PREVOIR LA CREATION DE COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET RENVOIE A DES REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE LE SOIN D'EN FIXER "LA COMPETENCE, LA COMPOSITION, LES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES, L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT" ; QUE, PAR SUITE, LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN RETENANT SUR CES DIVERS POINTS POUR LE "COMITE TECHNIQUE PARITAIRE "CENTRAL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE" DES SOLUTIONS DIFFERENTES DE CELLES QUI SONT INSCRITES DANS LE DECRET PRECITE DU 14 FEVRIER 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 10 JUIN 1976, LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE ATTAQUE AURAIT APPORTE A CETTE ORDONNANCE DES DEROGATIONS QUI, EN VERTU DE L'ALINEA 3 DE SON ARTICLE 2 DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE LA LOI DU 2 JUILLET 1964, N'AURAIENT PU ETRE LEGALEMENT ADOPTEES QUE S'IL ETAIT ETABLI QUE LES DISPOSITIONS ECARTEES DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 "NE REPONDAIENT PAS AUX BESOINS PROPRES DE CES CORPS OU SERVICES" ; QUE LE GOUVERNEMENT POUVAIT LEGALEMENT PAR UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DEROGER AUX DISPOSITIONS GENERALES PRISES DANS LA MEME FORME PAR LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; QUE L'OPPORTUNITE DES PRESCRIPTIONS AINSI RETENUES, QUI NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX LIBERTES SYNDICALES, QUI NE SONT ENTACHEES D'AUCUNE DISCRIMINATION ILLEGALE A L'ENCONTRE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DONT IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'ELLES SOIENT ENTACHEES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR, N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DISCUTEE DEVANT LE JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ; CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE, DES LORS QU'IL DECIDAIT DE FAIRE ELIRE LES REPRESENTANTS DES PERSONNELS AU "COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE", AUQUEL L'ARTICLE 2 DU DECRET ATTAQUE DONNE COMPETENCE "POUR L'ELABORATION ET LA MODIFICATION DES REGLES STATUTAIRES REGISSANT LES CORPS DE PERSONNELS ENSEIGNANTS TITULAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NORMALEMENT AFFECTES AUX UNIVERSITES" A L'EXCLUSION SEULEMENT "DES CORPS DONT LES MEMBRES RELEVENT DU CONSEIL DES OBSERVATOIRES ASTRONOMIQUES ET DES INSTITUTS ET OBSERVATOIRES DE PHYSIQUE DU GLOBE", LE GOUVERNEMENT NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC, EXCLURE DU CORPS ELECTORAL CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNELS TITULAIRES ET N'A DONC PU LEGALEMENT PRESCRIRE QUE CES REPRESENTANTS SERAIENT DESIGNES PAR LES MEMBRES ELUS DU COMITE CONSULTATIF DES UNIVERSITES, QUI, EN VERTU DU DECRET DU 6 NOVEMBRE 1972, EN VIGUEUR A L'EPOQUE OU A ETE PRIS LE DECRET ATTAQUE, NE COMPRENAIT AUCUN REPRESENTANT ELU DES ASSISTANTS TITULAIRES DE SCIENCES, DES ASSISTANTS TITULAIRES DE PHARMACIE ET DES PROFESSEURS TITULAIRES DE CHIRURGIE DENTAIRE ; QUE L'ILLEGALITE QUI AFFECTE AINSI LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX S'ETEND AUX MODALITES DE SCRUTIN ETABLIES EN FONCTION DE LA COMPOSITION DE CES COLLEGES ET QUI EN SONT INDISSOCIABLES ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS, DIRIGES CONTRE LES MEMES DISPOSITIONS, LES REQUERANTS SONT FONDES A DEMANDER L'ANNULATION DES ALINEAS 2 ET SUIVANTS DE L'ARTICLE 3 AINSI QUE DES ARTICLES 4 ET 10 DU DECRET ATTAQUE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DES REQUETES NS 9399 ET 9 425, DIRIGEES CONTRE LE TITRE 1ER DE L'ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES, EN DATE DU 29 JUIN 1977 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE ; CONSIDERANT QUE LE TITRE 1ER DE L'ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES, EN DATE DU 29 JUIN 1977, EDICTE DES DISPOSITIONS PERMANENTES RELATIVES A L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE QUI SONT DETACHABLES DES OPERATIONS ELECTORALES ; QUE LES SYNDICATS REQUERANTS SONT TOUT A LA FOIS RECEVABLES ET FONDES A EN DEMANDER L'ANNULATION EN CONSEQUENCE DE L'ANNULATION DES DISPOSITIONS DU DECRET DU MEME JOUR RELATIVES A L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DONT LEDIT ARRETE FAISAIT APPLICATION ; EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DES REQUETES N 9599 ET 9425 DIRIGEES CONTRE LE TITRE II DU MEME ARRETE : CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE II DU MEME ARRETE, QUI ONT POUR SEUL OBJET DE CONVOQUER LES ELECTEURS EN VUE D'ELECTIONS FIXEES AUX 8, 11, 12 ET 13 JUILLET 1977 ET DE DETERMINER EN CONSEQUENCE LA DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES, NE SONT PAS DETACHABLES DES OPERATIONS ELECTORALES ET NE PEUVENT ETRE UTILEMENT CONTESTEES QU'A L'OCCASION D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE LESDITES OPERATIONS DEVANT LE JUGE DE CES ELECTIONS ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE TITRE II DE L'ARRETE DU 29 JUIN 1977 NE SONT PAS RECEVABLES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES ALINEAS 2 ET SUIVANTS DE L'ARTICLE 3 ET LES ARTICLES 4 ET 10 DU DECRET DU 29 JUIN 1977 RELATIF AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE, AINSI QUE LE TITRE 1ER DE L'ARRETE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX UNIVERSITES, EN DATE DU 29 JUIN 1977 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELECTION DE MEMBRES DE CE COMITE, SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N 9102 DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FEN , DE LA REQUETE N 9399 DE LA FEDERATION GENERALE C.F.T.C. DES SYNDICATS CHRETIENS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALE ET ASSIMILEES ET DE LA REQUETE N 9425 DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. EST REJETE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FEN , A LA FEDERATION GENERALE C.F.D.T. DES SYNDICATS CHRETIENS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET ASSIMILEES, AU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. , AU PREMIER MINISTRE, AU MINISTRE DES UNIVERSITES, AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE, AU MINISTRE DU BUDGET ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE FONCTION PUBLIQUE .