| France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1980, 18054
VU ENREGISTREE LE 25 MAI 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DONT LE SIEGE SOCIAL EST 20 PLACE VENDOME A PARIS 1ER , REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 3 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU PREFET DU RHONE EN DATE DU 3 AOUT 1978 DECIDANT DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEE PAR LADITE SOCIETE ; 2 DECIDE Q
U'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CET ARRETE ; ...
VU ENREGISTREE LE 25 MAI 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DONT LE SIEGE SOCIAL EST 20 PLACE VENDOME A PARIS 1ER , REPRESENTEE PAR SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 3 MAI 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE DU PREFET DU RHONE EN DATE DU 3 AOUT 1978 DECIDANT DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE PRESENTEE PAR LADITE SOCIETE ; 2 DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CET ARRETE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIF ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL NE PEUT ETRE SURSIS PAR LE JUGE A L'EXECUTION D'UNE DECISION PAR LAQUELLE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A SURSIS A STATUER SUR UNE DEMANDE, SI CE N'EST LORSQUE CETTE DEMANDE VISE AU MAINTIEN D'UNE SITUATION DE DROIT OU DE FAIT ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DES DEMANDES VISEES PAR L'ARTICLE L. 111-7 DU CODE DE L'URBANISME ET, NOTAMMENT, DE CELLES QUI ONT POUR OBJET LA DELIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 3 MAI 1979, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE COMME IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX TENDANT A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE L'ARRETE, EN DATE DU 3 AOUT 1978, PAR LEQUEL LE PREFET DU RHONE A SURSIS A STATUER SUR SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.
54-03-03-01,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - Absence - Sursis à statuer sur une demande de permis de construire.
54-03-03-01 Il ne peut être sursis par le juge à l'exécution d'une décision par laquelle l'autorité administrative a sursis à statuer sur une demande, si ce n'est lorsque cette demande vise au maintien d'une situation de droit ou de fait [RJ1]. Irrecevabilité de conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté par lequel le préfet a sursis à statuer sur une demande de permis de construire.
Références :
Arrêté préfectoral du 03 août 1978 Rhône sursis à statuer sur permis de construire Decision attaquée Code de l'urbanisme L111-7
1.
Cf. Ministre d'Etat chargé des affaires sociales c/ Amoros et autres, Assemblée, 1970-01-23, p. 51
Date de l'import : 02/07/2015 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:18054.19800314
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