VU, ENREGISTREE LE 21 SEPTEMBRE 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LA REQUETE PRESENTEE POUR 1 L'UNION DES GRANDS CRUS DE BORDEAUX DONT LE SIEGE EST 1 COURS DU 30 JUILLET A BORDEAUX GIRONDE ; 2 LE SYNDICAT DES CRUS CLASSES DU MEDOC EN 1855 DONT LE SIEGE EST 1 COURS DU 30 JUILLET A BORDEAUX GRIONDE ; 3 LE GROUPEMENT DES PREMIERS GRANDS CRUS CLASSES DE SAINT-EMILION, DONT LE SIEGE SOCIAL EST CHATEAU DU CHEVAL BLANC A SAINT-EMILION GIRONDE ; 4 LE GROUPEMENT DE GRANDS CRUS CLASSES DE SAINT-EMILION DONT LE SIEGE SOCIAL EST CHATEAU DE L'ANGELUS A SAINT-EMILION GIRONDE ; 5 LE SYNDICAT DES GRANDS CRUS CLASSES SAUTERNES ET BARSAC DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PREIGNAC CHATEAU DE MALLE ; 6 L'UNION DES CRUS CLASSES GRAVES DONT LE SIEGE SOCIAL EST 1 COURS DU 30 JUILLET A BORDEAUX, REPRESENTES PAR LEURS PRESIDENTS EN EXERCICE DUMENT HABILITES A CET EFFET, LADITE REQUETE TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE UN ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU MINISTRE DE L'ECONOMIE EN DATE DU 4 JUILLET 1978 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES INDEMNITES DUES, AU TITRE DES CALAMITES AGRICOLES, AUX VITICULTEURS DE LA GIRONDE ;
VU LA LOI DU 10 JUILLET 1964 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA LOI DU 31 JUILLET 1968 ; VU LE DECRET DU 18 MARS 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARRETE PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE CONSTATENT, EN VERTU DE LARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI N 64-706 DU 10 JUILLET 1964, MODIFIE PAR L'ARTICLE 28-1 DE LA LOI N 68-690 DU 31 JUILLET 1968, LE CARACTERE DE CALAMITES AGRICOLES DES DOMMAGES CAUSES AUX EXPLOITATIONS D'UNE ZONE DETERMINEE ET FIXENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 8-11 DE LA MEME LOI, LES BASES DE L'INDEMNISATION DE CES DOMMAGES, PRESENTE LE CARACTERE D'UN REGLEMENT, DONT LE CONTENTIEUX RELEVE EN PRINCIPE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QU'IL N'EST PAS FAIT EXCEPTION A CE PRINCIPE PAR L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, D'APRES LEQUEL "LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES ARTICLES 4, 6, 7 ET 9 DE LA PRESENTE LOI RELEVENT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES" ET QUI CONCERNE UNIQUEMENT L'APPLICAION INDIVIDUELLE DE LA LOI AUX VICTIMES DE CALAMITES AGRICOLES ;
QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS REQUERANTS, QUI DEMANDENT L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L'ARRETE DU 4 JUILLET 1978, RELATIF A LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES VITICULTEURS DE LA GIRONDE, AURAIENT DU PORTER LEURS PRETENTIONS DEVANT L'AUTORITE JUDICIAIRE ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, LES DOMMAGES SONT EVALUES, "POUR LES RECOLTES OU CULTURES... D'APRES LA VALEUR MARCHANDE QU'AURAIENT EUE LES PRODUITS DETRUITS PARVENUS A MATURITE..." ; QUE NI CETTE DISPOSITION, NI CELLE DE L'ARTICLE 29 DU DECRET N 76-271 DU 19 MARS 1976, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, D'APRES LAQUELLE L'EVALUATION DES DOMMAGES EST FAITE, POUR LES CULTURES SAISONNIERES ET LES RECOLTES, "EN FONCTION" DES PRIX PORTES AU BAREME ETABLI PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL D'EXPERTISE, N'OBLIGENT LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE A RETENIR POUR FIXER LES REGLES D'INDEMNISATION DE CHAQUE PRODUIT, LES PRIX FIXES PAR LES BAREMES DEPARTEMENTAUX ;
QU'AINSI, LES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QU'EN PREVOYANT, PAR L'ARTICLE 1ER - 1 DE L'ARRETE ATTAQUE, QUE "LE CALCUL DES INDEMNITES A VERSER AUX VITICULTEURS, AU TITRE DES CRUS CLASSES, SERA EFFECTUE EN RETENANT LA VALEUR A L'HECTOLITRE DU BAREME DEPARTEMENTAL CORRESPONDANT A L'APPELLATION GENERIQUE A LAQUELLE ILS APPARTIENNENT", LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE AURAIENT MECONNU LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES PRECITEES ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QUE NI L'ARTICLE4, DERNIER ALINEA, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1964, QUI LIMITE L'INDEMNISATION A 75 POUR 100 DU DOMMAGE SUBI, NI L'ARTICLE 8-11DE CETTE LOI, QUI PERMET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE DE FIXER, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE DES CALAMITES AGRICOLES , LE POURCENTAGE DES DOMMAGES COUVERTS PAR L'INDEMNITE DANS LA LIMITE DEFINIE A L'ARTICLE 4, DERNIER ALINEA, NI ENFIN AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE N'AUTORISENT LES MINISTRES DE L'AGRICULTURE ET DE L'ECONOMIE A DETERMINER, EN VALEUR ABSOLUE, LE MONTANT MAXIMUM DE L'INDEMNITE ALLOUEE A UN MEME PROPRIETAIRE ; QUE, DES LORS, EN DISPOSANT, PAR L'ARTICLE 1ER - 2 DE L'ARRETE ATTAQUE, QUE "LE MONTANT DES INDEMNITES REVENANT A CHAQUE VITICULTEUR PROPRIETAIRE DE CRUS CLASSES, POUR LE SINISTRE CONSIDERE, SERA "PLAFONNE A 500 000 FRANCS", LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ONT EXCEDE LEURS POUVOIRS ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, D'ANNULER CETTE DISPOSITION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'ARTICLE 1ER - 2 DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DUMINISTRE DE L'ECONOMIE EN DATE DU 4 JUILLET 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNION DES GRANDS CRUS BORDEAUX, AU SYNDICAT DES CRUS CLASSES DU MEDOC EN 1855, AU GROUPEMENT DE PREMIERS GRANDS CRUS CLASSES DE SAINT-EMILION, AU GROUPEMENT DE GRANDS CRUS CLASSES DE SAINT-EMILION, AU SYNDICAT DES GRANDS CRUS CLASSES SAUTERNES ET BARSAC, A L'UNION DES GRANDS CRUS CLASSES GRAVES, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.