VU, SOUS LE N 11470, LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 MARS 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 26 JUILLET 1978, PRESENTES POUR LA VILLE DE LYON REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE PAR DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 3 MARS 1978, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 5 JANVIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 18 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE PREFET DU RHONE A REFUSE D'ANNULER LES ARTICLES 5 ET 9, RUBRIQUES 39 ET 40 DE L'ARRETE DU MAIRE DE LYON EN DATE DU 6 MARS 1972, ENSEMBLE LES ARTICLES 5 ET 9, RUBRIQUES 39 ET 40 DUDIT ARRETE ; 2 DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CE JUGEMENT ; VU, SOUS LE N 11 516, LA REQUETE ET LE MEMOIRE ENREGISTRES LES 8 MARS 1978 ET 22 AOUT 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT PRESENTES PAR LE PREFET DU RHONE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 5 JANVIER 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 18 JUIN 1979 PAR LAQUELLE LE PREFET DU RHONE A REFUSE D'ANNULER LES ARTICLES 5 ET 9 RUBRIQUES 39 ET 40 DE L'ARRETE DU MAIRE DU LYON EN DATE DU 6 MARS 1972, ENSEMBLE LES ARTICLES 5 ET 9 RUBRIQUES 39 ET 40 DUDIT ARRETE ; 2 DECIDE QU'IL SERA SURSIS A L'EXECUTION DE CE JUGEMENT ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ET LA LOI DU 12 AVRIL 1943 ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1966 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DU PREFET DU RHONE, DONT LE MINISTRE DE L'INTEIEUR S'EST APPROPRIE LES CONCLUSIONS, ET CELLE DE LA VILLE DE LYON SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ET PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 99, ALINEA 1ER, DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ARRETE ATTAQUE DU MAIRE DE LYON, LE MAIRE "PEUT, MOYENNANT LE PAIEMENT DE DROITS FIXES PAR UN TARIF DUMENT ETABLI... DONNER DES PERMIS DE STATIONNEMENT OU DE DEPOT TEMPORAIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE..." ; QUE CE POUVOIR, QUE LE MAIRE EXERCE EN TANT QU'AUTORITE CHARGEE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION, CONCERNE TOUTES LES VOIES DE COMMUNICATION VISEES A L'ARTICLE 98 DU MEME CODE, Y COMPRIS CELLES QUI DEPENDENT DU DOMAINE PUBLIC D'UNE COLLECTIVITE AUTRE QUE LA COMMUNE ET, NOTAMMENT, CELLES QUI ONT ETE TRANSFEREES AUX COMMUNAUTES URBAINES EN VERTU DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI N 66-1069 DU 31 DECEMBRE 1966 ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MAIRE DE LYON SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, POUR ANNULER LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU MAIRE DE LYON EN DATE DU 6 MARS 1972 FIXANT, EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL PORTANT RELEVEMENT DES DROITS DE VOIRIE ET D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC, LES TARIFS DES DROITS DE VOIRIE APPLICABLES AUX AFFICHES ET PANNEAUX-RECLAMES FAISANT SAILLIE SUR LES VOIES PUBLIQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON S'EST FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE CES VOIES RELEVENT DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT, DE CELUI DU DEPARTEMENT DU RHONE ET DE CELUI DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS INVOQUES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON PAR L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 205 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, QUI AUTORISE LES CONSEILS MUNICIPAUX A ETABLIR UNE TAXE SUR LA PUBLICITE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 206 ET SUIVANTS, NE FAIT PAS OBSTACLE A L'ETABLISSEMENT D'UN DROIT DE VOIRIE PERCU LORS DE LA DELIVRANCE DES AUTORISATIONS NECESSAIRES A L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES FORMANT SAILLIE SUR LA VOIE PUBLIQUE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 6 MARS 1972 QUE LES DROITS DONT CET ARRETE PREVOIT LA PERCEPTION ET, NOTAMMENT, CEUX QUI SONT MENTIONNES AUX NUMEROS 39 ET 40 DES ARTICLES 5 ET 9 CONCERNENT UNIQUEMENT LES OUVRAGES ET DISPOSITIFS DONT L'INSTALLATION EST SUBORDONNEE A LA DELIVRANCE D'UNE AUTORISATION DE VOIRIE ; QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'ARRETE DU 6 MARS 1972 AURAIT ASSUJETTI A UN DROIT DE VOIRIE DES DISPOSITIFS PUBLICITAIRES NE COMPORTANT AUCUNE SAILLIE SUR LA VOIE PUBLIQUE MANQUE EN FAIT ; CONSIDERANT ENFIN QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES DROITS DE VOIRIE APPLICABLES AUX DISPOSITIFS PUBLICITAIRES AIENT ETE FIXES A UN MONTANT TEL QUE L'ARRETE DU 6 MARS 1972 PUISSE ETRE REGARDE COMME AYANT EU POUR OBJET OU POUR EFFET D'INTERDIRE L'AFFICHAGE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LYON ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET LE MAIRE DE LYON SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 5 JANVIER 1978, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ANNULE LES ARTICLES 5 ET 9 DE L'ARRETE DU MAIRE DE LYON EN DATE DU 6 MARS 1972, EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES AFFICHES ET PANNEAUX RECLAMES, ET LA DECISION DU 18 JUIN 1975 PAR LAQUELLE LE PREFET DU RHONE A REFUSE D'ANNULER CET ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 5 JANVIER 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON PAR L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE EST REJETEE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MAIRE DE LYON, AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET A L'UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITE EXTERIEURE.