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14/03/1980 | FRANCE | N°09679

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 mars 1980, 09679


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 27 SEPTEMBRE 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 31 JANVIER 1978, PRESENTES POUR L'UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE CALVADOS ET D'EAUX DE VIE DE CIDRE DONT LE SIEGE SOCIAL EST 9 PASSAGE CHANOINE CUNIN A CAEN CALVADOS , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE UNE LETTRE EN DATE DU 27 JUILLET 1977 DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE RELATIVE A LA DEMANDE D'HOMOLOGATION DU LABEL AGRICOLE PRESENTEE PAR LADITE UNION ; VU LA LOI DU 5 AOUT 1960 ; VU L

E DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; VU L'ORDONNANCE ...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 27 SEPTEMBRE 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 31 JANVIER 1978, PRESENTES POUR L'UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE CALVADOS ET D'EAUX DE VIE DE CIDRE DONT LE SIEGE SOCIAL EST 9 PASSAGE CHANOINE CUNIN A CAEN CALVADOS , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE UNE LETTRE EN DATE DU 27 JUILLET 1977 DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE RELATIVE A LA DEMANDE D'HOMOLOGATION DU LABEL AGRICOLE PRESENTEE PAR LADITE UNION ; VU LA LOI DU 5 AOUT 1960 ; VU LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'INTERVENTION DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE : CONSIDERANT QUE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE A INTERET AU REJET DE LA REQUETE DE L'UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE CALVADOS ET D'EAUX-DE-VIE DE CIDRE ; QUE SON INTERVENTION EST PAR SUITE RECEVABLE ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE A LA REQUETE PAR L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ALINEA 4-2 DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 11 JANVIER 1965 RELATIF AUX DELAIS DE RECOURS CONTENTIEUX EN MATIERE ADMINISTRATIVE, LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX NE COURT QUE DE LA NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET LORSQUE LA MESURE SOLLICITEE NE PEUT ETRE PRISE QU'APRES AVIS D'UN ORGANISME COLLEGIAL ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 13 JANVIER 1965 RELATIF AUX LABELS AGRICOLES ET A LEURS CONDITIONS D'HOMOLOGATION, "POUR L'EXAMEN DES DEMANDES D'HOMOLOGATION DES REGLEMENTS DE LABEL, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST ASSISTE D'UN ORGANISME TECHNIQUE INTERPROFESSIONNEL CONSTITUE A CET EFFET, AU SEIN DUQUEL LA REPRESENTATION DES CONSOMMATEURS EST ASSUREE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE L'ORGANISME QU'ELLE INSTITUE DOIT ETRE CONSULTE DANS LE CAS OU LE MINISTRE STATUE SUR UNE DEMANDE D'HOMOLOGATION COMME DANS LE CAS, PREVU A L'ARTICLE 10 DU MEME DECRET, OU IL STATUE SUR UNE DEMANDE DE RETRAIT ; QU'AINSI, LORSQUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST SAISI D'UNE DEMANDE D'HOMOLOGATION DE REGLEMENT DE LABEL, LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX NE PEUT COURIR, CONTRE L'AUTEUR DE LA DEMANDE, QUE DE LA DATE A LAQUELLE IL A RECU NOTIFICATION D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMANDE PRESENTEE LE 13 DECEMBRE 1974 PAR L'UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE CALVADOS ET D'EAUX-DE-VIE DE CIDRE ET TENDANT A L'HOMOLOGATION D'UN REGLEMENT DE LABEL AGRICOLE RELATIF AU CALVADOS ET AUX EAUX-DE-VIE DE CIDRE N'A FAIT L'OBJET D'UNE DECISION EXPRESSE DE REJET DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE QU'A LA DATE DU 27 JUILLET 1977 ; QU'AINSI, LA REQUETE DE L'UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE CALVADOS ET D'EAUX-DE-VIE DE CIDRE TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 SEPTEMBRE 1977, A ETE PRESENTEE DANS LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX ; QU'ELLE EST PAR SUITE RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 27 JUILLET 1977 : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 5 AOUT 1960, D'ORIENTATION AGRICOLE, QUI INSTITUE LE "LABEL AGRICOLE" N'EXCLUT DE SON CHAMP D'APPLICATION AUCUN PRODUIT D'ORIGINE AGRICOLE ; QUE L'UTILISATION DE CE LABEL, DEFINI PAR L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 28 COMME "UNE MARQUE COLLECTIVE QUI S'APPLIQUE AUX PRODUITS AGRICOLES, ATTESTANT QUE LE PRODUIT QUI EN BENEFICIE POSSEDE UN ENSEMBLE DISTINCT DE QUALITES ET DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES" , N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEE DES VINS ET EAUX-DE-VIE ; QU'AINSI, LES VINS ET EAUX-DE-VIE SONT AU NOMBRE DES PRODUITS QUI, LORSQU'ILS SATISFONT AUX CONDITIONS D'HOMOLOGATION PREVUES PAR LES DECRETS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 5 AOUT 1960, PEUVENT BENEFICIER DU LABEL INSTITUE PAR CE TEXTE ; QUE, DES LORS, EN REJETANT LA DEMANDE DE L'UNION REQUERANTE PAR LE MOTIF QUE LA REGLEMENTATION DES LABELS AGRICOLES NE SERAIT PAS COMPATIBLE AVEC CELLE DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT ; QUE, PAR SUITE, SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, L'UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE CALVADOS ET D'EAUX-DE-VIE DE CIDRE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - L'INTERVENTION DE L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE EST ADMISE. ARTICLE 2. - LA DECISION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN DATE DU 27 JUILLET 1977, REJETANT LA DEMANDE D'HOMOLOGATION D'UN REGLEMENT DE LABEL AGRICOLE RELATIF AU CALVADOS ET AUX EAUX-DE-VIE DE CIDRE, EST ANNULEE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L'UNION NATIONALE DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE CALVADOS ET D'EAUX-DE-VIE DE CIDRE, AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET A L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE DES VINS ET EAUX-DE-VIE.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 09679
Date de la décision : 14/03/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Refus d'homologation d'un label agricole.

01-05-03-01, 03-05-01 L'article 28 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, qui institue le "label agricole", n'exclut de son champ d'application aucun produit d'origine agricole. L'utilisation de ce label n'étant pas incompatible avec l'application de la législation des appellations d'origine contrôlée des vins et eaux de vie, ces produits peuvent bénéficier dudit label. En rejetant une demande d'homologation par le motif que ces deux réglementations ne seraient pas compatibles, le ministre a commis une erreur de droit.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Label agricole - Compatibilité avec la législation des A - O - C - des vins et eaux de vie.


Références :

Décision du 27 juillet 1977 agriculture Decision attaquée Annulation
Décret du 11 janvier 1965 art. 1 al. 4 2, art. 9, art. 10
LOI du 05 août 1960 art. 28 al. 4 orientation agricole


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1980, n° 09679
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Roux
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:09679.19800314
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