VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUILLET 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 8 OCTOBRE 1979, PRESENTES POUR M. ROGER Y..., DEMEURANT 15 BIS VILLA GHIS A COURBEVOIE HAUTS DE SEINE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 14 JUIN 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SON ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER GENERAL LORS DES OPERATIONS QUI SE SONT DEROULEES LE 25 MARS 1979 ; 2 REJETTE LA PROTESTATION DE M. BERNARD X... CONTRE CES OPERATIONS ELECTORALES ;
VU LE CODE ELECTORAL, NOTAMMENT SON ARTICLE L 49 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'UN TRACT ANONYME, INVITANT LES ELECTEURS "GAULLISTES" A REFUSER LEURS SUFFRAGES A M. X... DONT LES TERMES POUVAIENT LAISSER SUPPOSER QU'IL EMANAIT DES INSTANCES DU "RASSEMBLEMENT POUR LA REPUBLIQUE" ALORS QUE CE MOUVEMENT AVAIT DECLARE SOUTENIR LA CANDIDATURE DE M. X..., A ETE DIFFUSE AU COURS DE LA NUIT PRECEDENT LE SECOND TOUR DE SCRUTIN ET LE MATIN MEME DE CELUI-CI, CE QUI A FAIT OBSTACLE A CE QUE M. X... PUT Y REPONDRE ; QUELS QUE FUSSENT LES AUTEURS DE CE TRACT ET DE SA DISTRIBUTION, CELLE-CI, EU EGARD AU FAIBLE ECART DE VOIX SEPARANT M. X... DE M. Y..., PROCLAME ELU A L'ISSUE DU SECOND TOUR DE SCRUTIN, A ETE DE NATURE A FAUSSER LE RESULTAT DE L'ELECTION ; QUE, PAR SUITE, M. Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SON ELECTION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - LA REQUETE DE M. Y... EST REJETEE. ARTICLE 2.: - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A M. X... ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.