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08/02/1980 | FRANCE | N°05789

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 février 1980, 05789


VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 18 AVRIL 1977, PRESENTES POUR M. Y... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1976 REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 3 MILLIONS DE FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI EN TANT QUE RIVERAIN DE LA GARONNE, DU FAIT DE TRAVAUX ENTREPRIS PAR CET ETABLISSEMENT PUBLIC SUR LA DIGUE DE MACAU, ET CONDAMNE

LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX A LUI VERSER UNE I...

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 JANVIER 1977 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 18 AVRIL 1977, PRESENTES POUR M. Y... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL ANNULE LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1976 REJETANT SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX SOIT CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 3 MILLIONS DE FRANCS, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL A SUBI EN TANT QUE RIVERAIN DE LA GARONNE, DU FAIT DE TRAVAUX ENTREPRIS PAR CET ETABLISSEMENT PUBLIC SUR LA DIGUE DE MACAU, ET CONDAMNE LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 3 MILLIONS DE FRANCS ET A PAYER LES FRAIS D'EXPERTISE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REPONDU A L'ENSEMBLE DE L'ARGUMENTATION PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET QU'IL EST AINSI SUFFISAMMENT MOTIVE ;
EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES CAUSES AU DOMAINE DE PELAU PAR L'EROSION DES BERGES : CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT QUE LA PRESENCE DES OUVRAGES CONSTITUES PAR LES DIGUES LONGITUDINALE ET TRANSVERSALE EDIFIEES EN 1865 SUR LA GARONNE EN AMONT DE L'ILE CAZEAU, EN VUE D'AMELIORER LA NAVIGATION DANS LES PASSES DE LA RIVE DROITE PAR UNE MODIFICATION DU REGIME DES COURANTS DANS LE BRAS DE MACAU, AIT PROVOQUE UN ACCROISSEMENT DES PHENOMENES NATURELS D'EROSION DES BERGES DU DOMAINE DE M. Y... SITUE AU DEBOUCHE AMONT DE CE BRAS, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE CES EFFETS AIENT ETE AGGRAVES PAR LES EXHAUSSEMENTS DE LA DIGUE TRANSVERSALE AUXQUELS IL A ETE PROCEDE POUR LE COMPTE DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX EN 1950 ET 1961, POSTERIEUREMENT A L'ACQUISITION, EN 1938, DE SA PROPRIETE PAR LE REQUERANT ; QUE CELUI-CI N'EST DES LORS PAS FONDE A DEMANDER REPARATION DES DOMMAGES QU'IL PRETEND AVOIR SUBI DE CE CHEF ;
EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES DOMMAGES INVOQUES : CONSIDERANT QUE LE TITULAIRE D'UNE PERMISSION DE VOIRIE NE PEUT ETRE ASTREINT A SUPPORTER SANS INDEMNITE LE DOMMAGE SUBI DANS LES OUVRAGES OBJET DE LA PERMISSION, QUE LORSQUE LE DOMMAGE EST LA CONSEQUENCE DE TRAVAUX EXECUTES DANS L'INTERET DE LA CONSERVATION DU DOMAINE OU DE SON UTILISATION EN CONFORMITE DE SA DESTINATION ET DANS DES CONDITIONS NORMALES, OU LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DU FONCTIONNEMENT D'UN OUVRAGE PUBLIC EDIFIE DANS L'INTERET DU DOMAINE POUR LEQUEL L'AUTORISATION D'OCCUPATION EST ACCORDEE ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ECRASEMENT DE L'AVANCEE EN RIVIERE DE LA CANALISATION AMONT INSTALLEE AU BENEFICE D'UNE AUTORISATION DELIVREE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 18 MARS 1898, ET QUI SERVAIT A LA FOIS A L'ASSAINISSEMENT ET A L'IRRIGATION DU DOMAINE DE PELAU, S'EST PRODUIT POSTERIEUREMENT A 1950 ET A ETE PROVOQUEE PAR LA CHUTE DE BLOCS D'ENROCHEMENT PROJETES LORS DES TRAVAUX D'EXHAUSSEMENT DE LA DIGUE TRANSVERSALE OU DETACHES DE CELLE-CI PAR LA SUITE ; QUE LE DOMMAGE SUBI DE CE FAIT PAR M. Y... NE PEUT ETRE REGARDE COMME LA CONSEQUENCE DE TRAVAUX NORMALEMENT EXECUTES DANS L'INTERET DU DOMAINE PUBLIC OU COMME LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DU FONCTIONNEMENT D'UN OUVRAGE ETABLI SUR CE DOMAINE ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE L'AVANCEE DE LA CANALISATION AIT ETE AMENAGEE SUR LE DOMAINE PUBLIC AU BENEFICE DE L'AUTORISATION DELIVREE A L'AUTEUR DE M. Y... NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LE REQUERANT SOIT EN DROIT DE PRETENDRE AU REMBOURSEMENT PAR LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX DES DEPENSES PAR LUI EXPOSEES POUR L'ENLEVEMENT DES SECTIONS ECRASEES ET LE RACCOURCISSEMENT NECESSAIRE DE LA CANALISATION DONT IL S'AGIT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SI LE COLMATAGE DES EXUTOIRES DES TROIS CANALISATIONS D'ASSAINISSEMENT AMENAGEES SUR LE DOMAINE DE PELAU PAR DECANTATION DE LIMONS A ETE LA CONSEQUENCE DE LA MODIFICATION DES COURANTS DANS LE BRAS DE MACAU ET DE L'ENVASEMENT PROGRESSIF DE CE BRAS PROVOQUES PAR L'EDIFICATION EN 1865 DES DIGUES LONGITUDINALE ET TRANSVERSALE CI-DESSUS MENTIONNEES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES EFFETS DE LA PRESENCE DE CES OUVRAGES ONT ETE AGGRAVES, POSTERIEUREMENT A L'ACQUISITION DE LA PROPRIETE, PAR LES EXHAUSSEMENTS SUCCESSIFS DE LA DIGUE TRANSVERSALE OPERES EN 1950 ET 1961, AU POINT DE RENDRE IMPOSSIBLE L'ASSAINISSEMENT DU DOMAINE ET SON EXPLOITATION DU FAIT DE L'OBSTRUCTION, FAUTE D'UN DEBOUCHE SUFFISANT, DE L'ENSEMBLE DU SYSTEME DE DRAINAGE AMENAGE SUR LA PROPRIETE ;
QUE LE PREJUDICE AINSI SUBI PAR M. Y... EN TANT QUE RIVERAIN EST SANS RAPPORT AVEC LA QUALITE QUI ETAIT LA SIENNE D'OCCUPANT DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL POUR L'AVANCEE EN RIVIERE DES CANALISATIONS AMONT ET MEDIANE ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE EN DECLARANT LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX RESPONSABLE DU TIERS DU DOMMAGE AFFERENT AUX FRAIS DE CURAGE EXPOSES ET PERTES D'EXPLOITATION SUBIES DEPUIS 1950 EN RELATION AVEC LA MISE HORS SERVICE PROGRESSIVE DU SYSTEME DE DRAINAGE, AINSI QU'A LA DEPRECIATION DEFINITIVE DU FONDS ;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS DE FIXER LE MONTANT DES SOMMES AUXQUELLES PEUT PRETENDRE A CES DIVERS TITRES M. Y... ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE D'ORDONNER, AVANT DE STATUER SUR SA DEMANDE D'INDEMNITE, UNE NOUVELLE EXPERTISE ;
SUR LES SOMMES EXPOSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LES FRAIS DES EXPERTISES DILIGENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES AU TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, AINSI QUE LES FRAIS DES EXPERTISES DILIGENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1976 EST ANNULE EN TANT QU'IL PORTE REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. Y... AUX FINS DE CONDAMNATION DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES EXPOSEES PAR M. Y... POUR L'ENLEVEMENT DES SECTIONS ECRASEES ET LE RACCOURCISSEMENT NECESSAIRE DE LA CANALISATION AMONT DU DOMAINE DE PELAU, AINSI QU'A LA REPARATION PECUNIAIRE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU COLMATAGE DES DEBOUCHES DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE CE DOMAINE. ARTICLE 2 - LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX EST DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR M. DELPHIN X... AUX DEPENSES EXPOSEES POUR L'ENLEVEMENT DES SECTIONS ECRASEES ET LE RACCOURCISSEMENT NECESSAIRE A LA CANALISATION AMONT DU DOMAINE DE PELAU, AINSI QUE DU TIERS DU DOMMAGE SUBI PAR M. Y... DEPUIS 1961 A LA SUITE DU COLMATAGE DES DEBOUCHES DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT DE CE DOMAINE.
ARTICLE 3 - IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE DE M. Y..., PROCEDE PAR UN EXPERT Z... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER 1 LE MONTANT DES DEPENSES EXPOSEES PAR M. Y... POUR L'ENLEVEMENT DES SECTIONS ECRASEES ET LE RACCOURCISSEMENT NECESSAIRE DE LA CANALISATION AMONT DU DOMAINE DE PELAU, 2 LE MONTANT DES FRAIS DE CURAGE EXPOSES ET DES PERTES D'EXPLOITATION SUBIES PAR M. Y... DEPUIS 1950 EN RELATION AVEC LA MISE HORS SERVICE PROGRESSIVE DU SYSTEME DE DRAINAGE DE SON FONDS, AINSI QUE LE MONTANT DE LA DEPRECIATION DEFINITIVE DE CELUI-CI. ARTICLE 4 - L'EXPERT A... SERMENT PAR ECRIT ; LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERMENT.
ARTICLE 5 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET LES FRAIS DES EXPERTISES DILIGENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT MIS A LA CHARGE DU PORT AUTONOME DE BORDEAUX. ARTICLE 6 - LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LA PRESENTE DECISION SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 7 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... EST REJETE. ARTICLE 8 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU PORT AUTONOME DE BORDEAUX ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 05789
Date de la décision : 08/02/1980
Sens de l'arrêt : Annulation partielle avant dire droit expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Permission de voirie - Dommages subis par le titulaire - Indemnisation - Conditions.

67-02-03[1], 67-03-03-01[1] En admettant que la présence de digues, édifiées en 1865 sur la Garonne ait provoqué un accroissement des phénomènes naturels d'érosion des berges du domaine du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que ces effets aient été aggravés par les exhaussements d'une de ces digues réalisés pour le compte du port autonome de Bordeaux en 1950 et 1961, postérieurement à l'acquisition, en 1938, de sa propriété par le requérant. Absence de droit à réparation des dommages subis de ce chef.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Riverain du domaine public fluvial - Dommages causés par les exhaussements d'une digue - Envasement mettant hors service un système de drainage.

24-01-03-01, 67-03-04 Le titulaire d'une permission de voirie ne peut être astreint à supporter sans indemnité le dommage subi dans les ouvrages qui font l'objet de la permission, que lorsque le dommage est la conséquence de travaux exécutés dans l'intérêt de la conservation du domaine ou de son utilisation en conformité de sa destination et dans des conditions normales, ou la conséquence nécessaire du fonctionnement d'un ouvrage public édifié dans l'intérêt du domaine pour lequel l'autorisation d'occupation est accordée. L'écrasement de l'avancée en rivière d'une canalisation installée au bénéfice d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial et servant à la fois à l'assainissement et à l'irrigation d'un domaine riverain, a été provoqué par la chute de blocs d'enrochement projetés lors des travaux d'exhaussement, pour le compte d'un port autonome, d'une digue ou détachés de celle-ci par la suite. Le propriétaire du domaine a droit au remboursement par le port autonome des dépenses exposées par lui pour l'enlèvement des sections écrasées et le raccourcissement nécessaire de cette canalisation, ces dommages n'étant pas la conséquence de travaux normalement exécutés dans l'intérêt du domaine public ni la conséquence nécessaire du fonctionnement d'un ouvrage établi sur ce domaine.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE [1] Absence - Exhaussements d'une digue n'ayant pas aggravé l'érosion des berges d'un domaine riverain d'un fleuve - [2] Existence - Exhaussements d'une digue ayant aggravé l'envasement du bras d'un fleuve et la mise hors service du système de drainage d'un domaine riverain.

67-02-02-03, 67-02-03[2], 67-03-03-01[2] Si le colmatage des exutoires de trois canalisations d'assainissement, par décantation de limons, aménagées sur un domaine riverain de la Garonne, a été la conséquence de la modification des courants et de l'envasement progressif d'un bras provoqué par l'édification de digues en 1865, les effets de la présence de ces ouvrages ont été aggravés, postérieurement à l'acquisition de la propriété par le requérant, par les exhaussements successifs d'une de ces digues opérés en 1950 et 1961 pour le compte d'un port autonome, au point de rendre impossible l'assainissement du domaine et son exploitation du fait de l'obstruction, faute d'un débouché suffisant, de l'ensemble du système de drainage aménagé sur la propriété. Préjudice subi par le propriétaire en qualité de riverain sans rapport avec sa qualité d'occupant du domaine public fluvial pour l'avancée en rivière des canalisations. Port autonome responsable du tiers du dommage afférent aux frais de curage exposés et pertes d'exploitation subies depuis 1950 en relation avec la mise hors service progressive du système de drainage, ainsi qu'à la dépréciation définitive du fonds.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE - Exhaussements d'une digue édifiée sur un fleuve - [1] Absence d'aggravation de l'érosion des berges d'un domaine riverain - [2] Aggravation de l'envasement d'un bras mettant hors service le système de drainage d'un domaine riverain.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Dommages causés à un permissionnaire de voirie.


Références :

LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1980, n° 05789
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Poirier
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:05789.19800208
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