VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 7 FEVRIER 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 2 NOVEMBRE 1977 PRESENTES POUR LA COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS ESSONNE REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 10 ANNULE LE JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION EN DATE DU 1ER JUIN 1973 EN TANT QUE PAR LADITE DECISION LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE A D'UNE PART FIXE A 162 666,90 F LA SOMME DUE PAR L'ETAT A LADITE COMMUNE AU TITRE DE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR 83 LOGEMENTS CONSTRUITS PAR LUI ET D'AUTRE PART EXONERE L'ETAT DE LA PENALITE ENCOURUE PAR LUI ET AUTORISE LE PAIEMENT FRACTIONNE DESDITS TAUX ; ENSEMBLE CONTRE LA DECISION DU MEME DIRECTEUR EN DATE DU 15 MARS 1974 EXONERANT DES TAXES LITIGIEUSES DES 83 LOGEMENTS DONT S'AGIT ; 20 ANNULE LESDITES DECISIONS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DE PROCEDURE PENALE ; VU LA LOI D'ORIENTATION FONCIERE DU 30 DECEMBRE 1967 ; VU LE DECRET N 66-874 DU 21 NOVEMBRE 1966 ; VU LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1968 MODIFIE PAR LE DECRET DU 27 AOUT 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 84 LOGEMENTS DESTINES AU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE EN SERVICE A LA MAISON D'ARRET DE FLEURY-MEROGIS, ACHEVES EN 1970, ONT FAIT L'OBJET, LE 17 JANVIER 1973, D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE PAR LE PREFET DE L'ESSONNE ; QU'A LA SUITE DES RECLAMATIONS DE LA COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS, QUI DEMANDAIT LA MISE EN RECOUVREMENT DE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT VISEE A L'ARTICLE 1585 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE A DECIDE, LE 1ER JUIN 1973, D'ASSUJETTIR L'ETAT A CETTE TAXE D'APRES LA VALEUR FORFAITAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 317 SEXIES DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL POUR LES CONSTRUCTIONS DE LA 4EME CATEGORIE, MAIS EN FAISANT BENEFICIER LE REDEVABLE DU PAIEMENT FRACTIONNE ACCORDE PAR L'ARTICLE 1723 QUATER AU TITULAIRE D'UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE ET EN LE DISPENSANT DU PAIEMENT DE L'AMENDE FISCALE PREVUE PAR L'ARTICLE 1836 DANS LE CAS DE CONSTRUCTION SANS AUTORISATION ;
QUE, LA COMMUNE AYANT SAISI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES D'UN RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DIRIGE CONTRE CETTE DECISION, EN TANT QU'ELLE FIXE LA CATEGORIE DES CONSTRUCTIONS ET QU'ELLE ACCORDE A L'ETAT LE BENEFICE DU PAIEMENT FRACTIONNE ET LA DISPENSE DE PENALITE, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE A PRIS, LE 15 MARS 1974, UNE NOUVELLE DECISION PAR LAQUELLE IL RAPPORTE CELLE DU 1ER JUIN 1973, EN TANT QU'ELLE ASSUJETTIT L'ETAT A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT POUR 83 DES 84 LOGEMENTS EN CAUSE, ET QUE LA COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS A EGALEMENT DEFEREE, EN TANT QUE DE BESOIN, AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU 15 MARS 1974, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE A RAPPORTE SA DECISION DU 1ER JUIN 1973 EN TANT QU'ELLE ASSUJETTIT L'ETAT A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT POUR 83 DES 84 LOGEMENTS CONSTRUITS EN 1966 A FLEURY-MEROGIS :
CONSIDERANT QUE LES CONSTRUCTIONS EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT EN VERTU DU I - 1 DE L'ARTICLE 1585 C DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT, D'APRES L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 27 AOUT 1970, PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ET CODIFIE AUX ARTICLES 317 BIS ET SUIVANTS DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL, CELLES QUI SONT EXEMPTEES DE LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1383 - 1 DE CE CODE ; QUE, SI L'ARTICLE 1383 - 1 VISE "LES IMMEUBLES NATIONAUX, DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX AFFECTES A UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITE GENERALE ET NON PRODUCTIFS DE REVENUS, NOTAMMENT... LES HOSPICES, MAISONS DE MENDICITE, PRISONS, MAISONS DE DETENTION" , L'EXEMPTION DONT BENEFICIENT CES CONSTRUCTIONS NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX IMMEUBLES AFFECTES EN DEHORS DES LOCAUX PENITENTIAIRES, MEME A TITRE GRATUIT, AU LOGEMENT DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LEUR FAMILLE EN SERVICE A FLEURY-MEROGIS, DONT LE SERVICE EXIGE SEULEMENT QU'ILS RESIDENT A PROXIMITE DE L'ETABLISSEMENT ET QUI NE SAURAIENT, PAR SUITE, ETRE REGARDES COMME LOGES PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE ;
QU'AINSI, C'EST PAR UNE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE A DECIDE QUE L'ETAT NE SERAIT PAS ASSUJETTI A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT POUR 83 DES 84 LOGEMENTS CONSTRUITS EN 1966 PAR L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ; QUE LA COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS EST PAR SUITE FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 7 DECEMBRE 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 15 MARS 1974 ;
SUR LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE EN DATE DU 1ER JUIN 1973 :
EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR FORFAITAIRE APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES LOCAUX CONSTRUITS POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE AFFECTE A L'ETABLISSEMENT DE FLEURY-MEROGIS REPONDENT, PAR LEURS CARACTERISTIQUES, AUX DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE II DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION, EN VIGUEUR A LA DATE A LAQUELLE ONT ETE EXECUTES LES TRAVAUX ; QUE, PAR SUITE, ALORS MEME QUE CES LOCAUX NE SERAIENT PAS SOUMIS AU REGIME ADMINISTRATIF ET FINANCIER DES HABITATIONS A LOYER MODERE, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 317 SEXIES DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS EN LES CLASSANT DANS LA 4EME DES CATEGORIES PREVUES PAR CET ARTICLE ; QUE LA COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE RELATIVES A LA VALEUR FORFAITAIRE APPLICABLE POUR LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE DE LA TAXE ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA TAXE ET L'AMENDE FISCALE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1723 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "II EN CAS DE CONSTRUCTION SANS AUTORISATION OU EN INFRACTION AUX OBLIGATIONS RESULTANT DE L'AUTORISATION, LA BASE DE LA TAXE OU DU COMPLEMENT DE TAXE EVENTUELLEMENT EXIGIBLES EST NOTIFIEE AU SERVICE DES IMPOTS PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT OU PAR LE MAIRE. LE RECOUVREMENT DE LA TAXE OU DU COMPLEMENT DE TAXE, AUGMENTE DE L'AMENDE FISCALE PREVUE A L'ARTICLE 1836, EST IMMEDIATEMENT POURSUIVI CONTRE LE CONSTRUCTEUR" ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, QUE LES TRAVAUX ETAIENT TERMINES LORSQUE LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE DELIVRE PAR LE PREFET DE L'ESSONNE LE 17 JANVIER 1973 ; QU'AINSI, LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE EST, EN L'ESPECE, LE PROCES-VERBAL DRESSE LE 28 JUILLET 1972 PAR LA GENDARMERIE DE FLEURY-MEROGIS ET CONSTATANT L'ACHEVEMENT DES CONSTRUCTIONS ; QUE, PAR SUITE, NONOBSTANT LA DELIVRANCE ULTERIEURE DU PERMIS DE CONSTRUIRE, CES CONSTRUCTIONS DOIVENT ETRE REGARDEES, POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 1723 QUATER ET 1836 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMME AYANT ETE EDIFIEES SANS AUTORISATION ; QUE, DES LORS, LA COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE EN DATE DU 1ER JUIN 1973, EN TANT QUE PAR CETTE DECISION, L'ETAT A ETE AUTORISE A S'ACQUITTER DU MONTANT DE LA TAXE EN TROIS VERSEMENTS ET DISPENSE DU PAIEMENT DE L'AMENDE FISCALE PREVUE A L'ARTICLE 1836 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES EN DATE DU 7 DECEMBRE 1976, EN TANT QU'IL REJETTE, D'UNE PART, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS RELATIVES AUX DISPOSITIONS DE LA DECISION DU 1ER JUIN 1973 EXEMPTANT L'ETAT DE L'AMENDE FISCALE ET L'AUTORISANT A PAYER LE MONTANT DE LA TAXE EN TROIS VERSEMENTS, ET, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'ESSONNE EN DATE DU 15 MARS 1974, ENSEMBLE LA DECISION DU 1ER JUIN 1973, EN TANT QU'ELLE EXEMPTE L'ETAT DU PAIEMENT DE L'AMENDE FISCALE ET L'AUTORISE A S'ACQUITTER DES SOMMES DONT IL EST REDEVABLE EN TROIS VERSEMENTS, ET LA DECISION DU 15 MARS 1974, SONT ANNULES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS, AU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, AU MINISTRE DU BUDGET ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.