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25/01/1980 | FRANCE | N°07646

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 janvier 1980, 07646


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 MAI 1977, PRESENTEE POUR M. GRAS DEMEURANT RUE DES ROSIERS, A FROMENTINE VENDEE TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 5 MARS 1977 DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES EN TANT QUE LADITE DECISION A MAINTENU A SON ENCONTRE, POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS, LA PEINE DE L'INTERDICTION D'EXERCER LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE, 2 RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LE DECR

ET DU 26 OCTOBRE 1948 MODIFIE ; VU L'ORDONNANCE D...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 24 MAI 1977, PRESENTEE POUR M. GRAS DEMEURANT RUE DES ROSIERS, A FROMENTINE VENDEE TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 5 MARS 1977 DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES EN TANT QUE LADITE DECISION A MAINTENU A SON ENCONTRE, POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS, LA PEINE DE L'INTERDICTION D'EXERCER LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE, 2 RENVOIE L'AFFAIRE DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1948 MODIFIE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MMOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1948 IMPOSE LA CONVOCATION A L'AUDIENCE DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DE "L'AUTEUR DE L'APPEL ET, S'IL Y A LIEU, DE CEUX QUI "ONT ETE PARTIE DEVANT LE CONSEIL REGIONAL" ET SI L'ARTICLE 26 PRESCRIT LA COMPARUTION PERSONNELLE DU MEDECIN POURSUIVI ET ORGANISE DES DEBATS EN AUDIENCE NON PUBLIQUE, NI CES DISPOSITIONS, NI LES EXIGENCES PROPRES AU FONCTIONNEMENT DE LA JURIDICTION ORDINALE N'ONT RETIRE A LA PROCEDURE D'APPEL DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES LE CARACTERE D'UNE PROCEDURE ESSENTIELLEMENT ECRITE, CARACTERE QUI RESULTE TANT DU FAIT QUE LA SECTION DISCIPLINAIRE EST UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE QUE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 22 ET 23 DU DECRET SUSVISE DU 26 OCTOBRE 1948 ;
QUE, DES LORS, ET NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE CES DISPOSITIONS N'ONT PAS EXPRESSEMENT SPECIFIE QUE LA DECLARATION D'APPEL DEVAIT ETRE MOTIVEE OU ASSORTIE D'UN EXPOSE ECRIT DES MOYENS, L'EXPOSE ORA L, PAR LE MEDECIN, DE MOYENS, DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE LORS DE SA COMPARUTION A L'AUDIENCE, N'EST PAS DE NATURE A COUVRIR L'IRREGULARITE DONT SE TROUVE ENTACHE L'APPEL LORSQUE CELUI-CI N'A PAS ETE ANTERIEUREMENT ASSORTI D'UNE MOTIVATION ECRITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DU DOSSIER SOUMIS A LA SECTION DISCIPLINAIRE QUE LA DECLARATION D'APPEL DE M. X... NE COMPORTAIT L'EXPOSE D'AUCUN MOYEN ; QUE M. X... N'A PAS DEFERE A L'INVITATION, A LUI ADRESSEE LE 19 JANVIER 1977 DE PRODUIRE UN MEMOIRE ENONCANT SES MOYENS ; QUE, SI L'INTERESSE A DEVELOPPE ORALEMENT A L'AUDIENCE LES MOYENS DONT IL ENTENDAIT SE PREVALOIR, CETTE CIRCONSTANCE NE POUVAIT, AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, COUVRIR LE VICE DE FORME DONT SA DEMANDE SE TROUVAIT ENTACHEE ; QUE, DES LORS, L'APPEL DE M. X... ETAIT IRRECEVABLE ;
CONSIDERANT QUE LE MOTIF TIRE DE L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL EST D'ORDRE PUBLIC ET DOIT ETRE SUBSTITUE, AU BESOIN D'OFFICE PAR LE JUGE DE CASSATION AUX MOTIFS DE REJET RETENUS PAR LE JUGE DU FOND ; QYE CE MOTIF DONT L'EXAMEN N'IMPLIQUE AUCUNE APPRECIATION DE FAIT JUSTIFIE EN L'ESPECE LE DISPOSITIF DE LA DECISION JURIDICTIONNELLE ATTAQUEE EN TANT QUE CELLE-CI, REJETANT LES CONCLUSIONS DE M. X... TENDANT A L'ENTIERE ANNULATION DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE A LUI INFLIGEE PAR LE CONSEIL REGIONAL, A MAINTENU A SON ENCONTRE, POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS, LA PEINE DE L'INTERDICTION D'EXERCER LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, DE REJETER LE POURVOI EN CASSATION PRESENTE PAR L'INTERESSE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES ET AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 07646
Date de la décision : 25/01/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - Juridictions ordinales - Appel - Obligation de le motiver par écrit.

37-03, 54-08-02-03, 55-04-01 Ni les dispositions des articles 25 et 26 du décret du 26 octobre 1948, ni les exigences propres au fonctionnement de la juridiction ordinale n'ont retiré à la procédure d'appel devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes le caractère d'une procédure essentiellement écrite, caractère qui résulte tant du fait que la section disciplinaire est une juridiction administrative que des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 26 octobre 1948. Dès lors, et bien que ces dispositions n'aient pas expressément spécifié que la déclaration d'appel devait être motivée ou assortie d'un exposé écrit des moyens, l'exposé oral, par le médecin, de moyens devant la section disciplinaire lors de sa comparution à l'audience n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité d'un appel qui n'a pas été antérieurement assorti d'une motivation écrite [RJ1]. Le motif de rejet, d'ordre public, tiré de l'irrecevabilité d'un tel appel doit être substitué, le cas échéant d'office, par le juge de cassation aux motifs de rejet retenus par les juges du fond.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - Substitution d'office d'un motif tiré de l'irrecevabilité de l'appel aux motifs de rejet retenus par les juges du fond.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE - Caractère écrit de la procédure - Appel - Obligation de le motiver par écrit.


Références :

Décret du 26 octobre 1948 art. 22, art. 23, art. 25, art. 26

1.

Cf. Dionnet, 1966-04-27, p. 291


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1980, n° 07646
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Barjot
Rapporteur ?: M. Fournier
Rapporteur public ?: M. J. F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:07646.19800125
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