VU LE RECOURS DU MINISTRE DU TRAVAIL, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUIN 1977 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 4 AVRIL 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DE LA NIEVRE A AUTORISE LE LICENCIEMENT INDIVIDUEL POUR MOTIF ECONOMIQUE DE M. X... ; - 2 REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE L.321-3 DU CODE DU TRAVAIL, DANS LES ENTREPRISES OU PROFESSIONS MENTIONNEES AU PREMIER ALINEA DU MEME ARTICLE, OU SONT OCCUPES HABITUELLEMENT AU MOINS CINQUANTE SALARIES, LES EMPLOYEURS QUI PROJETTENT D'Y EFFECTUER UN LICENCIEMENT SONT TENUS DE REUNIR ET DE CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE LORSQUE LE NOMBRE DE LICENCIEMENTS ENVISAGES EST AU MOINS EGAL A DIX DANS UNE MEME PERIODE DE TRENTE JOURS ; QUE SI L'OBLIGATION DE CONSULTER LE COMITE D'ENTREPRISE EST FAITE "SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.432-4" , LESQUELLES SONT RELATIVES AUX ATTRIBUTIONS GENERALES DES COMITES D'ENTREPRISE DANS L'ORDRE ECONOMIQUE, IL RESULTE TANT DES TERMES DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE L.321-3 QUE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 1ER DU TITRE II DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL SUR LE CONTROLE DE L'EMPLOI ET NOTAMMENT DE LA COMBINAISON DES DEUX PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE L.321-9 QUE LE LEGISLATEUR N'A PAS ENTENDU SUBORDONNER LA REGULARITE DES LICENCIEMENTS NE REPONDANT PAS AUX CONDITIONS DE L'ARTICLE L.321-3 DU CODE DU TRAVAIL A LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L.432-4 DU CODE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DE LA NIEVRE AU MOTIF QUE CETTE DECISION PORTANT SUR LE LICENCIEMENT D'UN SEUL SALARIE N'AVAIT PAS ETE PRECEDEE DE LA CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE TELLE QU'ELLE EST PREVUE A L'ARTICLE L.432-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. X..., LA SUPPRESSION DE SON EMPLOI A ETE MOTIVEE, NON PAR SON ETAT DE SANTE, MAIS PAR LES DIFFICULTES ECONOMIQUES RENCONTREES PAR LA SOCIETE THOMSON-BRANDT QUI ONT CONDUIT CELLE-CI A PROCEDER A LA REORGANISATION DE SES ACTIVITES ; CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE SI, ANTERIEUREMENT AU 3 DECEMBRE 1975, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE A INFORME M.
X...
DE SON INTENTION DE PROCEDER A SON LICENCIEMENT, DEUX LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR CAUSE ECONOMIQUE ET PORTANT SUR 54 SALARIES AVAIENT ETE SOUMIS LE 26 SEPTEMBRE 1975 AU COMITE D'ETABLISSEMENT, UN DELAI DE PLUS DE TRENTE JOURS S'EST ECOULE ENTRE CES DEUX DATES ; QUE, DES LORS, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE N'A PAS MECONNU LES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE L.321-3 DU CODE DU TRAVAIL EN AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE L'INTERESSE SANS QUE L'EMPLOYEUR AIT AUPARAVANT REUNI ET CONSULTE LE COMITE D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT ;
CONSIDERANT ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER ; CONSIDERANT QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE MINISTRE DU TRAVAIL EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DE LA NIEVRE A AUTORISE LE LICENCIEMENT DE M. X... ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 4 AVRIL 1977 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE M. X... LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 4 AVRIL 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE M. X.... ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.