VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 FEVRIER 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 10 AVRIL 1979, PRESENTES PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 28 DECEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE LA DECISION DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS EN DATE DU 14 MAI 1976 ATTRIBUANT LE TITRE DE DEPORTE RESISTANT A M. Y... JEAN EN TANT QUE CETTE DECISION N'A PAS PRIS EN COMPTE LA PERIODE DE DETENTION DE L'INTERESSE A LA PRISON D'HEIGSBOURG DU 30 JANVIER AU 2 AVRIL 1945 ; 2 REJETTE LA DEMANDE DE M. Y... JEAN TENDANT A LA PRISE EN COMPTE DE CETTE PERIODE ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LA LOI DU 19 JUILLET 1954 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 320, PREMIER ALINEA DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "LA MATERIALITE ET LA DUREE DE LA DEPORTATION OU DE L'INTEMEMENT PEUVENT ETRE ATTESTEES PAR LES PERSONNES AYANT ETE, PAR LEUR SITUATION OU LEURS FONCTIONS, A MEME DE CONNAITRE LES FAITS" ;
CONSIDERANT QUE POUR REFUSER DE PRENDRE EN COMPTE, POUR L'OCTROI DU TITRE DE DEPORTE RESISTANT, LA PERIODE D'INCARCERATION QUE M. Y... DECLARE AVOIR SUBIE DANS LA PRISON D'HEIGSBOURG, A LA SUITE DE SA DESERTION NON CONTESTEE DE LA WEHRMACHT OU IL AVAIT ETE INCORPORE DE FORCE, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS S'EST FONDE SUR CE QUE LES ATTESTATIONS RECUEILLIES N'ETABLISSAIENT PAS LA MATERIALITE DE CETTE INCARCERATION ;
CONSIDERANT QUE MM. Z... ET A..., MEMBRES DE LA MEME UNITE MILITAIRE QUE M. Y... ET STATIONNES A HEIGSBOURG, ONT ATTESTE AVOIR ETE INFORMES DE L'INCARCERATION DE L'INTERESSE ; QUE M. X..., QUI DECLARE AVOIR ETE DETENU A LA EPOQUE DANS LA PRISON D'HEIGSBOURG, A CORROBORE DANS TOUS SES DETAILS, LORS DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE DILIGENTEE PAR L'ADMINISTRATION, LA DECLARATION DE M. Y... ; QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, ET BIEN QU'EN RAISON DE LA DESTRUCTION DES ARCHIVES DE LA PRISON IL N'AIT PU ETRE TROUVE TRACE DE LA DETENTION DE M. X... DANS CET ETABLISSEMENT, LES ATTESTATIONS CI-DESSUS ANALYSEES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME PRESENTANT UNE VALEUR PROBANTE SUFFISANTE POUR QUE LA MATERIALITE DE LA DEPORTATION DE M. Y... PUISSE ETRE REGARDEE COMME ETABLIE ; QUE, PAR SUITE, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATANTS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LE REFUS QU'IL AVAIT OPPOSE AU DEMANDEUR ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS SUSVISE DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.