VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 DECEMBRE 1977, PRESENTEE POUR M. ROGER Y..., ARCHITECTE, DEMEURANT A ... LIBRES ILLE-ET-VILAINE ET TENDANT A 1 ANNULER LE JUGEMENT N 14 812 EN DATE DU 19 OCTOBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LE DECLARANT SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE BATIMENT DES DESORDRES RESULTANT DU DEFAUT D'ETANCHEITE DES TERRASSES ET DES MURS DE GROS OEUVRE DES BATIMENTS QU'ILS ONT CONSTRUITS A MORDELLES POUR LE COMPTE DE L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE ET LE CONDAMNANT A GARANTIR LADITE SOCIETE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE A CONCURRENCE DE 70% DU COUT DE REFECTION DES MURS ET FACADES ET DE 50% DU COUT DE REMISE EN ETAT DES LOGEMENTS ENDOMMAGES ; 2 DEBOUTER L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE SA DEMANDE ET CONDAMNER L'OFFICE A TOUS LES DEPENS D'INSTANCE ET D'APPEL ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE M. Y... : EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 19 OCTOBRE 1977 QUE LE TRIBUNAL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SE PRONONCER SUR CHACUN DES ARGUMENTS INVOQUES DEVANT LUI ET, EN PARTICULIER, SUR CHACUN DES CRITIQUES ADRESSEES PAR M. Y... AUX ENONCIATIONS DU SECOND RAPPORT D'EXPERTISE, A EXPRESSEMENT ECARTE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LES TRAVAUX PRECONISES PAR L'EXPERT X... POUR EFFET DE PROCURER UNE PLUS VALUE AUX IMMEUBLES CONSTRUITS A MORDELLES PAR L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A IMPUTE LA PRESENTATION DE CE MOYEN QU'A LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE SON JUGEMENT ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES INFILTRATIONS ET LES CONDENSATIONS D'EAU CONSTATEES DANS LES IMMEUBLES DE MORDELLES ONT, EN RAISON DE LEUR IMPORTANCE, RENDU CES IMMEUBLES IMPROPRES A LEUR DESTINATION ; QUE DES ERREURS DANS LA CONCEPTION DES TERRAINS ET DES MURS, LE DEFAUT DE PREVISION D'UN ENDUIT ETANCHE SUR LES FACADES QUI SONT IMPUTABLES A L'ARCHITECTE Y... ET LES CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX PAR LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT SONT A L'ORIGINE DE CES DESORDRES ; QUE, DES LORS, ET SANS QUE LE CARACTERE ECONOMIQUE DES LOGEMENTS CONSTRUITS PUT EXONERER LES HOMMES DE L'ART DE LEURS OBLIGATIONS VIS A VIS DU MAITRE DE A..., C'EST A BON DROIT QU'EN APPLICATION DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECLARE M. Y... ARCHITECTE, SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DES DESORDRES DONT IL S'AGIT ;
MAIS CONSIDERANT QUE, BIEN QU'AYANT CHOISI DE CONDAMNER L'ENTREPRISE A LA REFECTION DES MURS ET TERRASSES ET A LA REMISE EN ETAT DES LOGEMENTS, IL NE PUT CONDAMNER SOLIDAIREMENT L'ARCHITECTE A CETTE OBLIGATION DE FAIRE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI N'ETAIT PAS SAISI DE CONCLUSIONS TENDANT A UNE REPARTITION DES RESPONSABILITES ENTRE L'ARCHITECTE ET L'ENTREPRENEUR N'A PU REGULIEREMENT DECIDER QUE M. Y... GARANTIRAIT, DANS LES PROPORTIONS QU'IL A FIXEES, LA SOCIETE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE ; QUE L'ARCHITECTE Y... EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT ATTAQUE QUI LE CONSTITUE GARANT ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE EST RECEVABLE A CONTESTER LES CONDAMNATIONS MISES A SA CHARGE PAR LA VOIE DE CONCLUSIONS QUI ONT ETE PROVOQUEES PAR L'APPEL DE M. BESNARD DONT L'ADMISSION PARTIELLE A POUR EFFET D'AGGRAVER LES CHARGES DE LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, LA SOCIETE EST, AU TITRE DE LA GARANTIE DECENNALE, RESPONSABLE VIS A VIS DE L'OFFICE DES DESORDRES QUI AFFECTENT LES IMMEUBLES DE MORDELLES ; QUE LA SOCIETE NE CONTESTE PAS LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUI FIXENT A 10% LA PART DU MONTANT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES LOGEMENTS QUI EST IMPUTABLE A LEURS CONDITIONS D'OCCUPATION, A 10% L'ABATTEMENT POUR VETUSTE A PRATIQUER SUR CE MONTANT ET QUI PRESCRIVENT, EN CONSEQUENCE, A L'OFFICE DE REMBOURSER A LA SOCIETE 20% DU COUT DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES LOGEMENTS ;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION IL N'EST PAS POSSIBLE DE DETERMINER SI ET DANS QUELLE MESURE LES TRAVAUX DONT L'EXECUTION A ETE MISE, PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, A LA CHARGE DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT SONT DE NATURE A DONNER UNE PLUS VALUE AUX IMMEUBLES, QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ORDONNER AVANT DIRE DROIT, UNE EXPERTISE AFIN DE DETERMINER SI ET POUR QUELLE PART DE LEUR COUT TOTAL, LES TRAVAUX DE REFECTION ET DE REMISE EN ETAT DONT, PAR L'ARTICLE 2 DE SON JUGEMENT, LE TRIBUNAL A ORDONNE L'EXECUTION "SOUS LE CONTROLE ET SELON LES DIRECTIVES" DE L'EXPERT, AUGMENTENT LA VALEUR DES IMMEUBLES TEL QU'IL AURAIT DU SE COMPORTER SI LE MARCHE INITIAL AVAIT, LE CAS ECHEANT, DANS LES LIMITES IMPOSEES PAR L'OFFICE AU PLAFOND DU DEVIS GLOBAL, ETE CORRECTEMENT CONCU ET EXECUTE PAR LES HOMMES DE L'ART ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 19 OCTOBRE 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. Y... EST REJETE. ARTICLE 3 - IL SERA AVANT DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT PROCEDE PAR UN EXPERT Z... PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER SI ET POUR QUELLE PART DE LEUR COUT TOTAL LES TRAVAUX DONT, PAR L'ARTICLE 2 DE SON JUGEMENT DU 19 OCTOBRE 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE L'EXECUTION PAR LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT, AUGMENTENT LA VALEUR DES IMMEUBLES TELS QU'ILS AURAIENT DU SE COMPORTER SI LE MARCHE INITIAL AVAIT, LE CAS ECHEANT, DANS LES LIMITES IMPOSEES PAR L'OFFICE AU PLAFOND DU DEVIS GLOBAL, ETE CORRECTEMENT CONCU ET EXECUTE PAR LES HOMMES DE L'ART. ARTICLE 4 - L'EXPERT B... SERMENT PAR ECRIT, LE RAPPORT D'EXPERTISE SERA DEPOSE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DANS LE DELAI DE TROIS MOIS SUIVANT LA PRESTATION DE SERMENT. ARTICLE 5 - LES FRAIS D'EXPERTISE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D'INSTANCE. ARTICLE 6 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., A L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'ILLE-ET-VILAINE, A LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT ET AU MINISTRE DEL'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.