VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AOUT 1977, PRESENTEE PAR MME FRANCOISE Y..., EPOUSE X..., DEMEURANT : ... A PARIS 16EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 3 MAI 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND A REJETE SES DEMANDES DIRIGEES, LA PREMIERE, CONTRE L'ARRETE DU 28 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE PREFET DU CANTAL A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE LE PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE ZONE ARTISANALE A MAURS ET DECLARE CESSIBLES DIVERSES PARCELLES, LA SECONDE, CONTRE L'ARRETE DU 24 MARS 1976 DU MEME PREFET RAPPORTANT L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE DU 28 JUILLET 1975 ET SUBSTITUANT UN NOUVEL ETAT PARCELLAIRE AU PRECEDENT ; 2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DEUX ARRETES ; VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE MME X... A DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 28 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE PREFET DU CANTAL A DECLARE D'UTILITE PUBLIQUE L'AMENAGEMENT D'UNE ZONE ARTISANALE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAURS ET DECLARE CESSIBLES LES PARCELLES NECESSAIRES A LA REALISATION DE CETTE OPERATION AINSI QUE DE L'ARRETE DU 24 MARS 1976 PAR LEQUEL LE MEME PREFET A MODIFIE LA DESIGNATION DES PARCELLES NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OPERATION TELLE QU'ELLE FIGURAIT A L'ARRETE DU 28 JUILLET 1975 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, ALORS APPLICABLE, LE COMMISSAIRE ENQUETEUR NE DOIT PAS APPARTENIR A L'ADMINISTRATION EXPROPRIANTE, NI PARTICIPER A SON CONTROLE ET NE DOIT PAS AVOIR INTERET A L'OPERATION ; QUE SI CONTRAIREMENT A CE QU'A ESTIME LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA REQUERANTE AVAIT SUFFISAMMENT PRECISE LE MOYEN TIRE PAR ELLE DE CE QUE M. PONTIE, COMMISSAIRE ENQUETEUR, SECRETAIRE DE MAIRIE D'UNE COMMUNE VOISINE, AVAIT INTERET A L'OPERATION ET NE DONNAIT PAS, DES LORS, DES GARANTIES SUFFISANTES D'OBJECTIVITE, LES FONCTIONS EXERCEES PAR L'INTERESSE DANS UNE COMMUNE VOISINE N'ETAIENT PAS DE NATURE PAR ELLES-MEMES A LUI CONFERER UN INTERET A L'OPERATION ET IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE M. PONTIE N'AIT PAS FAIT PREUVE D'IMPARTIALITE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION ; QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
CONSIDERANT QUE LE PROJET D'AMENAGEMENT D'UNE ZONE ARTISANALE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAURS A FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMPLETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ; QUE NOTAMMENT CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA REQUERANTE, LES ELEMENTS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE A LAQUELLE AVAIT DONNE LIEU UN PRECEDENT PROJET DE CREATION D'UNE ZONE INDUSTRIELLE QUI DEVAIT ETRE IMPLANTEE DANS UNE AUTRE PARTIE DU TERRITOIRE DE LA COMMUNE ET AUQUEL CELLE-CI A RENONCE N'ONT PAS ETE UTILISES DANS L'INSTRUCTION DU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA ZONE ARTISANALE ;
SUR L'UTILITE PUBLIQUE DU PROJET : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE NI LE COUT DE L'OPERATION, ESTIME A 261.000 F ET DONT LA COMMUNE NE SUPPORTERA PAS ENTIEREMENT LA CHARGE, NI LES ATTEINTES A LA PROPRIETE, AUX INTERETS DE L'AGRICULTURE ET A L'ENVIRONNEMENT NE SONT EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET D'ORDRE ECONOMIQUE ET SOCIAL QUE PRESENTE POUR LA COMMUNE LA CREATION D'UNE ZONE ARTISANALE ; QUE, DES LORS, CES INCONVENIENTS NE SONT PAS DE NATURE A RETIRER LE CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE QUI S'ATTACHE A CETTE OPERATION ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.