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12/10/1979 | FRANCE | N°10756

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 octobre 1979, 10756


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JANVIER 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ; 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ANNULE, A LA DEMANDE DE M. JEAN-FRANCOIS X... LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE DU 9 AOUT 1976 ET CELLES DU DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES 17 MAI ET 15 JUILLET 1976 ET A DECIDE QUE LA DEMANDE D'OBTENTION D'UNE LICENCE POUR L'INSTALLATION D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE AU N 2 DE LA RUE DE JOUANDIN A BAYONNE DOIT ETR

E REGARDEE COMME REGULIEREMENT POSEE PAR M. X.....

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JANVIER 1978 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ; 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ANNULE, A LA DEMANDE DE M. JEAN-FRANCOIS X... LA DECISION DU MINISTRE DE LA SANTE DU 9 AOUT 1976 ET CELLES DU DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DES 17 MAI ET 15 JUILLET 1976 ET A DECIDE QUE LA DEMANDE D'OBTENTION D'UNE LICENCE POUR L'INSTALLATION D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE AU N 2 DE LA RUE DE JOUANDIN A BAYONNE DOIT ETRE REGARDEE COMME REGULIEREMENT POSEE PAR M. X... A LA DATE DU 5 NOVEMBRE 1975 ; 2 REJETTE LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE SOUMIS AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU PORTE EXCLUSIVEMENT SUR LA DATE A LAQUELLE DEVAIT PRENDRE RANG LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... EN VUE D'OBTENIR L'AUTORISATION D'OUVRIR UNE PHARMACIE A BAYONNE, A TITRE DE DEROGATION EN APPLICATION DE L'AVANT-DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L571 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; QUE M. X... SOUTIENT QUE SA DEMANDE ACCOMPAGNEE D'UN DOSSIER COMPLET DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME REGULIEREMENT DEPOSEE LE 5 NOVEMBRE 1975, ALORS QUE PAR LETTRES ADRESSEES A M. X... LES 17 MAI ET 15 JUILLET 1976 LE DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE A FIXE LA DATE D'ENREGISTREMENT DE CETTE DEMANDE AU 26 AVRIL 1976 ET QUE, PAR LETTRE EN DATE DU 9 AOUT 1976, LE MINISTRE DE LA SANTE A CONFIRME CETTE DERNIERE DATE ;
CONSIDERANT QUE CES TROIS LETTRES DEFEREES PAR M. X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, N'ETAIENT QU'UN ELEMENT DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE DEROGATION, PRESENTEE PAR M. X... ET NE POUVAIENT, EN RAISON DE LEUR CARACTERE PREPARATOIRE, FAIRE PAR ELLES-MEMES GRIEF A CE DERNIER A QUI IL APPARTIENDRAIT SEULEMENT, LE CAS ECHEANT D'EN CONTESTER LA LEGALITE A L'APPUI D'UNE DEMANDE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION QUI ACCORDERAIT A UNE AUTRE PERSONNE LA DEROGATION DONT S'AGIT ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS PRESENTES PAR LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE, IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT ENTREPRIS ET DE REJETER COMME IRRECEVABLES LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1977 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE M. X... LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE ARTICLE 1 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1977 EST ANNULE ; ARTICLE 2 : LES DEMANDES PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE M. X... ; ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE ET A M. X... ;


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 10756
Date de la décision : 12/10/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Actes préparatoires - Instruction d'une demande d'ouverture d'une pharmacie.

54-01-01-02, 55-03-04-01 Les lettres par lesquelles l'administration fixe la date à laquelle doit prendre rang une demande d'autorisation d'ouverture d'une pharmacie, à titre de dérogation, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, ne sont qu'un élément de la procédure d'instruction de la demande de dérogation, et ne peuvent, en raison de leur caractère préparatoire, faire par elles-mêmes grief à l'auteur de la demande, à qui il appartiendrait seulement, le cas échéant, d'en contester la légalité à l'appui d'une demande dirigée contre une décision qui accorderait cette dérogation à une autre personne.[RJ1]

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - Instruction de la demande - Acte préparatoire.


Références :

Code de la santé publique L571 al. avant-dernier
LOI du 30 décembre 1977

1.

Cf. Ministre de la santé publique c/ Dame Gout, 1960-11-16, p. 631


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1979, n° 10756
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: Mme Dupuy
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:10756.19791012
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