1. REQUETE N. 96.245 DE M. Y... TENDANT 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE DU 19 JUIN 1974 EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE TIGNES SOIT CONDAMNEE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'AVALANCHES SURVENUES EN 1960 ET 1967 ; 2. A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE TIGNES A LUI VERSER LA SOMME DE 305 000 F AINSI QUE LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ; 2. REQUETE N. 92.246 DE M. K... ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE LEURS DEMANDES TENDANT A CE QUE LA COMMUNE DE TIGNES SOIT CONDAMNEE A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE AVALANCHE SURVENUE EN 1970 ; 2. A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNE DE TIGNES A LEUR VERSER DES SOMMES S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 5 830 F POUR M. K..., 19 000 F POUR M. E..., 19 500 F POUR M. X..., 2 831,39 F POUR M. H..., 160 000 F POUR M. C..., 190 000 F POUR M. Y..., 1 700 000 F POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CHALET DU PAT, 4 500 F POUR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "NEIGES DES ALMES" 285 000 F POUR M. F..., 400 000 F POUR M. D..., 220 000 F POUR M. PETER Z..., 703 600 F POUR MM. A... ET G..., 210 000 F POUR M. J..., 281 134 F POUR M. I..., 850 000 F POUR M. B..., AINSI QUE LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QUE LA COMMUNE DE TIGNES A DECIDE EN 1955 DE CREER LE LOTISSEMENT RESIDENTIEL DES "ALMES" DESTINE A FAVORISER SON DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ; QUE CE LOTISSEMENT A ETE APPROUVE PAR LE PREFET DE LA SAVOIE EN 1958 ET QUE LES LOTS ONT ETE VENDUS A PARTIR DE 1960 ; QUE LES TERRAINS DE CE LOTISSEMENT AVAIENT ETE ATTEINTS AU DEBUT DE 1955, JUSTE AVANT LA CREATION DU LOTISSEMENT, PAR UNE AVALANCHE QUI AVAIT DETRUIT PARTIELLEMENT UN CHALET ; QUE DEUX AUTRES AVALANCHES, SURVENUES LES 26 FEVRIER 1965 ET 22 FEVRIER 1967 ONT ENDOMMAGE DES CHALETS ; QU'ENFIN LE 22 FEVRIER 1970, DANS LA SOIREE, UNE AVALANCHE PARTICULIEREMENT FORTE A DETRUIT EN TOUT OU EN PARTIE 12 CHALETS ET 5 IMMEUBLES COLLECTIFS DONT UN HOTEL DE 6 ETAGES ; QUE M. Y..., PROPRIETAIRE D'UN CHALET ENDOMMAGE PAR LES TROIS AVALANCHES DE 1965, 1967 ET 1970, ET UN CERTAIN NOMBRE DE PROPRIETAIRES DE BATIMENTS DETRUITS PAR CELLE DE 1970, DONT DEMANDE A LA COMMUNE DE TIGNES LA REPARATION DES PREJUDICES QU'ILS ONT SUBIS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE CES DEMANDES, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 19 JUIN 1974 ; CONS. D'UNE PART, QUE LES CONTRATS DE VENTE CONCLUS AVEC LES ACQUEREURS DE LOTS QUI PORTAIENT SUR DES TERRAINS APPARTENANT AU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE, N'AVAIENT PAS POUR OBJET L'EXECUTION MEME D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENAIENT AUCUNE CLAUSE EXORBITANTE DU DROIT PRIVE ; QU'IL N'APPARTIENT AINSI QU'A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE CONNAITRE DES LITIGES RELATIFS A LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ENCOURUE PAR LA COMMUNE DE TIGNES DU FAIT DE CES VENTES ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LES CONCLUSIONS FONDEES SUR DES FAUTES QU'AURAIT COMMISES LA COMMUNE DE TIGNES EN CHOISISSANT L'EMPLACEMENT DU LOTISSEMENT ET EN N'AVERTISSANT PAS LES ACQUEREURS DES RISQUES D'AVALANCHES AUXQUELS LES TERRAINS ETAIENT EXPOSES ;
CONS. D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, ALORS EN VIGUEUR, "LA POLICE MUNICIPALE A POUR OBJET D'ASSURER LE BON ORDRE, LA SURETE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE. ELLE COMPREND NOTAMMENT 6. LE SOIN DE PREVENIR, PAR DES PRECAUTIONS CONVENABLES, ET DE FAIRE CESSER, PAR LA DISTRIBUTION DES SECOURS NECESSAIRES, LES ACCIDENTS ET LES FLEAUX CALAMITEUX TELS QUE LES AVALANCHES OU AUTRES ACCIDENTS NATURELS, DE POURVOIR D'URGENCE A TOUTES LES MESURES D'ASSISTANCE ET DE SECOURS ET, S'IL Y A LIEU, DE PROVOQUER L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION SUPERIEURE" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMUNE DE TIGNES, AGISSANT EN LIAISON AVEC LES SERVICES DE L'ETAT QU'ELLE A INFORMES ET CONSULTES EN TEMPS UTILE, A DECIDE ET FAIT EXECUTER DE 1956 A 1970 DES TRAVAUX DESTINES A ASSURER LA PROTECTION DU LOTISSEMENT DES "ALMES" CONTRE LES AVALANCHES ; QUE BIEN QUE CERTAINS DE CES TRAVAUX AIENT ETE RETARDES PAR LA DEFAILLANCE D'UN ENTREPRENEUR ET QUE LES OUVRAGES AINSI CONSTRUITS N'AIENT PAS ETE SUFFISAMMENT EFFICACES POUR PARER ENTIEREMENT AU DANGER D'AVALANCHE, LA MUNICIPALITE EN N'ENTREPRENANT PAS DES TRAVAUX PLUS IMPORTANTS QUI EUSSENT ETE A L'EPOQUE HORS DE PROPORTION AVEC SES RESSOURCES, N'A PAS COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DANS LA PRESCRIPTION DES MESURES DE POLICE DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS NATURELS TELS QUE LES AVALANCHES ; QUE LES OUVRAGES DE PROTECTION QU'ELLE A FAIT CONSTRUIRE ONT ETE EXECUTES ET ENTRETENUS D'UNE MANIERE NORMALE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LA PARTIE DES CONCLUSIONS DES REQUERANTS FONDEE SUR LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE L'AUTORITE MUNICIPALE DE TIGNES DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE ET SUR LE DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL DES OUVRAGES PUBLICS DONT ELLE AVAIT LA CHARGE ; REJET .