REQUETE DE M. X... TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 7 MAI 1976 LE NOMMANT SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE : CONSIDERANT QUE LE SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE A INTERET A L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ; QU'AINSI SON INTERVENTION EST RECEVABLE ; SUR LA LEGALITE DU DECRET ATTAQUE : CONS. QUE M. X... QUI ETAIT PREMIER SUBSTITUT A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, DETACHE POUR Y OCCUPER L'EMPLOI DE SOUS-DIRECTEUR DE LA LEGISLATION CRIMINELLE, A ETE NOMME, PAR LE DECRET ATTAQUE EN DATE DU 7 MAI 1976, SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS ; CONS. QUE SEULS LES MAGISTRATS DU SIEGE SONT INAMOVIBLES, EN VERTU DE L'ARTICLE 64 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT DE LA MAGISTRATURE ; QU'AUCUNE DISPOSITION NI AUCUN PRINCIPE GENERAL DU DROIT N'INTERDIT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHARGE PAR L'ARTICLE 28 DE LADITE ORDONNANCE DE PRENDRE LES DECRETS PORTANT NOMINATION AUX FONCTIONS EXERCEES PAR LES MAGISTRATS, DE MUTER D'OFFICE DANS L'INTERET DU SERVICE LES MAGISTRATS QUI NE BENEFICIENT PAS DE L'INAMOVIBILITE, NOTAMMENT CEUX QUI SONT EN SERVICE A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ; QU'EN L'ABSENCE DE PROCEDURE PARTICULIERE INSTITUEE PAR DES TEXTES, DE TELLES MESURES SONT SOUMISES A LA SEULE FORMALITE DE LA COMMUNICATION PREALABLE DE SON DOSSIER A L'INTERESSE ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA MUTATION DE M. X... N'A PAS EU UN CARACTERE DISCIPLINAIRE ; QUE LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, A CONSTAMMENT AFFIRME, AUSSI BIEN DANS UNE CORRESPONDANCE OFFICIELLE ET DANS UNE DECLARATION FAITE AU SENAT A L'EPOQUE DE LA MUTATION QUE DANS SES OBSERVATIONS SUR LE PRESENT POURVOI, QUE CETTE MESURE A ETE PRISE DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE DE MOBILITE ENTRE LES FONCTIONS EXERCEES PAR LES MAGISTRATS A L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DANS LES TRIBUNAUX ; QUE SI M. X... SOUTIENT QUE LA MESURE A ETE EN REALITE MOTIVEE PAR SES OPINIONS POLITIQUES ET SON APPARTENANCE SYNDICALE, LE BIEN-FONDE DE CETTE ALLEGATION NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER ; QUE DANS CES CIRCONSTANCES, M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA MUTATION DONT IL A FAIT L'OBJET N'A PAS ETE PRISE DANS L'INTERET DU SERVICE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ; INTERVENTION ADMISE ; REJET .