REQUETE DE LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 24 MAI 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ANNULANT DEUX DECISIONS DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 16 JUILLET 1976 AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE MM. X... ET Z... ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR L'INTERVENTION PRESENTEE PAR LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 61 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 "L'INTERVENTION EST FORMEE PAR REQUETE DISTINCTE" ; QUE L'INTERVENTION DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL N'A PAS ETE INTRODUITE SOUS CETTE FORME ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS RECEVABLE ; SUR LA LEGALITE DES DECISIONS CONTESTEES : - CONS. QUE, LORSQUE LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE INVESTI D'UN MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL OU DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL EST ENVISAGE, CE LICENCIEMENT NE DOIT PAS ETRE EN RAPPORT AVEC LES FONCTIONS REPRESENTATIVES NORMALEMENT EXERCEES OU L'APPARTENANCE SYNDICALE DE L'INTERESSE ; QUE, DANS LE CAS OU LA DEMANDE DE LICENCIEMENT EST MOTIVEE PAR UN COMPORTEMENT FAUTIF, IL APPARTIENT A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL SAISI DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DU LICENCIEMENT ET, EN CAS DE RECOURS HIERARCHIQUE AU MINISTRE COMPETENT, DE RECHERCHER, SOUS LE CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR, SI LES FAITS REPROCHES AU SALARIE SONT D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA MESURE PROJETEE COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES REGLES APPLICABLES AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE ET DES EXIGENCES PROPRES A L'EXECUTION NORMALE DU MANDAT OU DES FONCTIONS DONT IL EST INVESTI ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. Y..., DIRECTEUR DE L'USINE DE VANNES DE LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, A ETE RETENU DANS SA VOITURE, PUIS DANS SON BUREAU, PAR UN GROUPE D'OUVRIERS DANS LA NUIT DU 11 AU 12 FEVRIER 1976, DE 22 H 30 A 8 H 30, AU COURS D'UN MOUVEMENT DE GREVE ; QU'A LA SUITE DE CES EVENEMENTS AUXQUELS ONT PARTICIPE PLUSIEURS DIZAINES DE SALARIES DE L'ENTREPRISE, DES PROCEDURES DISCIPLINAIRES N'ONT ETE POURSUIVIES QU'A L'EGARD DE M. X..., DELEGUE DU PERSONNEL ET DE M. Z..., DELEGUE SYNDICAL ET REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE D'ETABLISSEMENT ; EN CE QUI CONCERNE M. X... : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X... A FAIT PARTIE DU GROUPE D'UNE VINGTAINE D'OUVRIERS QUI A ENTOURE LA VOITURE DE M. Y... ET A EMPECHE CELUI-CI DE REGAGNER SON DOMICILE ; QU'IL A AINSI PRIS A CETTE OPERATION QUI PORTAIT UNE GRAVE ATTEINTE A LA LIBERTE DU DIRECTEUR DE L'USINE, UNE PART PERSONNELLE EXCEDANT LE CADRE DE L'EXERCICE NORMAL DE SON MANDAT DE REPRESENTANT DES SALARIES ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR LE CARACTERE INJUSTIFIE DU LICENCIEMENT DE M. X... POUR ANNULER LA DECISION MINISTERIELLE AUTORISANT LEDIT LICENCIEMENT ;
CONS. , TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES ; CONS. , D'UNE PART, QUE LA DECISION LITIGIEUSE A ETE SIGNEE PAR LE DIRECTEUR DES RELATIONS DU TRAVAIL, QUI AVAIT RECU REGULIEREMENT DELEGATION POUR SIGNER TOUS ACTES, A L'EXCLUSION DES DECRETS, DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS PAR UN ARRETE DU 4 FEVRIER 1976 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 8 FEVRIER ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE LE MINISTRE DU TRAVAIL, SAISI D'UN RECOURS HIERARCHIQUE, N'ETAIT PAS TENU DE FAIRE PROCEDER A UNE ENQUETE CONTRADICTOIRE ; EN CE QUI CONCERNE M. Z... : - CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE M. Z..., QUI N'EST ARRIVE A L'USINE QUE VERS MINUIT, N'A PRIS AUCUNE PART AU DECLENCHEMENT DE L'OPERATION ; QUE, S'IL A PARTICIPE AUX DISCUSSIONS SOULEVEES AVEC LE DIRECTEUR RETENU DANS SON BUREAU JUSQU'A 8 H 30 IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'IL A JOUE UN ROLE MODERATEUR ET CONTRIBUE A EVITER QUE CES DISCUSSIONS NE DEGENERENT EN ACTES DE VIOLENCE OU EN DEPREDATIONS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES FAITS REPROCHES A M. Z... DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE SUFFISANT DE GRAVITE POUR JUSTIFIER UNE MESURE DE LICENCIEMENT ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ANNULE LA DECISION AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE M. X... ; QU'EN REVANCHE, ELLE N'EST PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE CE JUGEMENT EN TANT QU'IL A ANNULE LA DECISION AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE M. Z... ; INTERVENTION ADMISE ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL ANNULE LA DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL DU 16 JUILLET 1976 AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE M. X... ; REJET DE LA DEMANDE DE M. X... ; REJET DU SURPLUS .