REQUETE DE LA SOCIETE ADOUR-DISTRIBUTION TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 JUIN 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU REJETANT SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT A REFUSE DE LUI ACCORDER L'AUTORISATION D'AGRANDIR LE MAGASIN QU'ELLE EXPLOITE A SAINT-PAUL-LES-DAX, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ; LE DECRET DU 28 JANVIER 1974 MODIFIE PAR LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1975 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES D'URBANISME COMMERCIAL ET, EN CAS DE RECOURS, LE MINISTRE CHARGE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DOIVENT STATUER SUR LES PROJETS DE CREATION ET D'EXTENSION D'EQUIPEMENTS COMMERCIAUX QUI LUI SONT SOUMIS SUIVANT LES "PRINCIPES D'ORIENTATION" DEFINIS AU TITRE 1ER DE CETTE LOI ; CONS. QUE LA SOCIETE ADOUR-DISTRIBUTION, QUI EXPLOITE UN CENTRE LECLERC A SAINT-PAUL-LES-DAX, A DEMANDE L'AUTORISATION DE PORTER LA SURFACE DE VENTE DE CE MAGASIN DE 909 M2 A 1480 M2 ; QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL DES LANDES A REJETE CETTE DEMANDE PAR UNE DECISION DU 23 AVRIL 1976 QUE LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT A CONFIRME LE 22 SEPTEMBRE SUIVANT ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA CREATION ET L'EXTENSION DE DEUX MAGASINS ET L'OUVERTURE D'UN CENTRE COMMERCIAL DE 5 000 M2 INTERVENUES EN 1975 NE FAISAIENT PAS OBSTACLE A L'ADMISSION DE CE PROJET, EN RAISON DE L'EXPANSION DEMOGRAPHIQUE DE SAINT-PAUL-LES-DAX ET DES DIFFICULTES DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT DANS LE CENTRE DE DAX ; QU'A SUPPOSER MEME QUE LE PROJET AIT PU AVOIR UNE INFLUENCE DEFAVORABLE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CERTAINS PETITS COMMERCANTS DE DAX, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'IL FUT SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER DES FERMETURES D'ENTREPRISES OU DES LICENCIEMENTS DE PERSONNEL ; QUE, DANS CES CONDITIONS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, IL N'ETAIT PAS DE NATURE A PROVOQUER, AU MEPRIS DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 3, DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, "L'ECRASEMENT DE LA PETITE ENTREPRISE ET LE GASPILLAGE DES EQUIPEMENTS COMMERCIAUX" ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE ADOUR-DISTRIBUTION EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU, A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DU REFUS D'AUTORISATION QUI LUI A ETE OPPOSE ; SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DE LA DECISION ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT .