VU 1O SOUS LE NO 5 646. LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LA SOCIETE "UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE", DONT LE SIEGE SOCIAL EST ... A PARIS VIIIEME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 7 JANVIER ET 14 AVRIL 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976 EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 21 OCTOBRE 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU TRAVAIL L'A AUTORISEE A LICENCIER M.JOLY, ENSEMBLE REJETER LA REQUETE DE M.JOLY ET DE L'UNION REGIONALE DE CHERBOURG DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU 2O , SOUS LE NO 5 669, LE RECOURS ET LE MEMOIRE RECTIFICATIF DU MINISTRE DU TRAVAIL, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 10 JANVIER ET 30 MARS 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE SA DECISION EN DATE DU 21 OCTOBRE 1974 AUTORISANT LA SOCIETE "UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE" A LICENCIER M.JOLY ET CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M.JOLY UNE INDEMNITE DE 1 000 F, ENSEMBLE REJETER LA REQUETE DE M.JOLY ET DE L'UNION REGIONALE DE CHERBOURG DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DU TRAVAIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE "UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE" ET LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DU TRAVAIL CONCERNENT L'AUTORISATION DU LICENCIEMENT D'UN MEME SALARIE ET QU'ILS ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'ETAIT PAS TENU D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION DES LORS QU'IL ETAIT SUFFISAMMENT ECLAIRE PAR LES PIECES DU DOSSIER QUI LUI ETAIT SOUMIS ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE EST SUFFISAMMENT MOTIVE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE "UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LEDIT JUGEMENT EST ENTACHE D'IRREGULARITE ;
SUR LA LEGALITE DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT ET LA RESPONSABILITE DE L'ETAT : CONSIDERANT QUE LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE INVESTI D'UN MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL OU DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL NE PEUT ETRE AUTORISE, DANS LE CAS OU IL EST MOTIVE PAR UN COMPORTEMENT FAUTIF, QUE SI LES FAITS REPROCHES SONT D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER CETTE MESURE COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES REGLES APPLICABLES AU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE ET DES EXIGENCES PROPRES A L'EXECUTION NORMALE DU MANDAT DONT IL EST INVESTI ;
CONSIDERANT QUE M. X..., CONDUCTEUR D'ENGINS A LA SOCIETE "UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE" ET DELEGUE SYNDICAL, A ETE LICENCIE LE 13 DECEMBRE 1974 ; QUE CE LICENCIEMENT A ETE AUTORISE LE 21 OCTOBRE 1974 PAR UNE DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL ANNULANT, SUR LE RECOURS HIERARCHIQUE DE L'EMPLOYEUR LE REFUS OPPOSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M.JOLY A FAIT PREUVE, DANS L'EXERCICE DE SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, D'UN COMPORTEMENT AGRESSIF ET VIOLENT CONSTITUTIF DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER SON LICENCIEMENT ;
CONSIDERANT DES LORS QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR LE CARACTERE INJUSTIFIE DU LICENCIEMENT DE M.JOLY POUR ANNULER LA DECISION MINISTERIELLE AUTORISANT LEDIT LICENCIEMENT ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LES REQUERANTS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE SIGNEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, QUI AVAIT RECU REGULIEREMENT DELEGATION POUR SIGNER TOUS ACTES, A L'EXCLUSION DES DECRETS, DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS, PAR UN ARRETE DU 4 JUIN 1974 PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 7 JUIN ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT A ETE ADRESSEE AU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL, AU LIEU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA DECISION PRISE SUR CETTE DEMANDE PAR L'AUTORITE COMPETENTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE" ET LE MINISTRE DU TRAVAIL SONT FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ANNULE LA DECISION AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE M. X... ET A CONDAMNE L'ETAT A LUI VERSER UNE SOMME DE 1000 F EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE CETTE DECISION PRETENDUMENT ILLEGALE ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976 A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE A LA CHARGE DE M.JOLY ET DE L'UNION REGIONALE DE CHERBOURG DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN, EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976 EST ANNULE EN TANT QU'IL ANNULE LA DECISION SUSVISEE DU MINISTRE DU TRAVAIL EN DATE DU 21 OCTOBRE 1974 AUTORISANT LE LICENCIEMENT DE M. X... ET QU'IL CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. X... UNE SOMME DE 1000 F. ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... ET L'UNION REGIONALE DE CHERBOURG DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN EST REJETEE. ARTICLE 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE SONT MISES A LA CHARGE DE M. X... ET DE L'UNION REGIONALE DE CHERBOURG DE LA CONFEDERATION DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "UNION INDUSTRIELLE ET D'ENTREPRISE" , AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION, A M. X... ET A L'UNION REGIONALE DE CHERBOURG DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL.