VU 1. SOUS LE N. 5.757, LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, PRESENTES POUR M. ... , DEMEURANT A ... , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JANVIER ET LE 17 MARS 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATION SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AINSI QUE DES PENALITES Y AFFERENTES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRES DES ANNEES 1965, 1967, 1967 ET 1968 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ;
VU 2. SOUS LE N. 6.520, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET, LEDIT RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MARS 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. ... TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AINSI QUE LES PENALITES CORRESPONDANTES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ET LA REQUETE DE M. ... SONT DIRIGES CONTRE UN MEME JUGEMENT PAR LEQUEL IL A ETE STATUE SUR LA DEMANDE DE M. ... RELATIVE A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES CELUI-CI A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1967, 1968 ET 1969; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M ... ; SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES D'IMPOSITION 1965 ET 1966 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, L'ADMINISTRATION VERIFIE LES DECLARATIONS DE REVENU GLOBAL PREVUES A L'ARTICLE 170. ELLE PEUT DEMANDER AU CONTRIBUABLE DES ECLAIRCISSEMENTS... ELLE PEUT EGALEMENT, LUI DEMANDER DES JUSTIFICATIONS LORSQU'ELLE A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI SONT L'OBJET DE SA DECLARATION"; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT DE TAXER D'OFFICE LE CONTRIBUABLE LORSQUE CELUI-CI "S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSITICATIONS DE L'ADMINISTRATION";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'INSPECTEUR COMPETENT POUR VERIFIER LES DECLARATIONS DE REVENU GLOBAL QUE M. ... AVAIT SOUSCRITES AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1966 A ETE CONDUIT, APRES EXAMEN DES COMPTES BANCAIRES DE L'INTERESSE, A DEMANDER AU CONTRIBUABLE LA LISTE DETAILLEE DES EMPRUNTS CONTRACTES ET DES PRETS CONSENTIS A DES TIERS, DES ACQUISITIONS DE BIENS IMMOBILIERS ET DES APPORTS OU SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES EFFECTUES PAR LUI PENDANT LES ANNEES 1965 A 1968, AINSI QUE DES RESSOURCES DIVERSES LUI AYANT PERMIS DE FINANCER CES OPERATIONS; QUE LA COMPARAISON DES DEPENSES ET INVESTISSEMENTS ET DES DISPONIBILITES DE L'INTERESSE EN 1965 ET 1966 A FAIT APPARAITRE UNE DIFFERENCE IMPORTANTE QUE LE CONTRIBUABLE N'A PU EXPLIQUER QU'EN FAISANT ETAT D'UN PRET DE 500.000 F CONSENTI PAR UN PARENT, SANS INTERETS, SOUS SEING PRIVE ET N'AYANT ETE NI ENREGISTRE NI AUTHENTIFIE, AINSI QUE DU PRODUIT D'UN BON DE CAISSE AU PORTEUR DONT L'ANONYMAT N'A PU, SELON LES CONSTATATIONS FAITES PAR LE VERIFICATEUR AU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT PAYEUR LE 18 DECEMBRE 1969, ETRE LEVE ET DONT AUCUNE TRACE NE FIGURE DANS LES COMPTES BANCAIRES DE L'INTERESSE. QU'EN SE BORNANT AINSI A FAIRE ETAT DE RESSOURCES NON JUSTIFIEES, M. ... DOIT ETRE REGARDE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 179 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, COMME S'ETANT ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'INSPECTEUR; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'IL A ETE TAXE D'OFFICE AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1966;
EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1967 ET 1968 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; "EST AXE D'OFFICE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT DANS LE DELAI LEGAL LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL PREVUE A L'ARTICLE 170"; QUE SI M. ... AFFIRME AVOIR DEPOSE AU SERVICE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, DANS LES DELAIS LEGAUX, LES DECLARATIONS DE SON REVENU GLOBAL POUR 1967 ET 1968, IL N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE SES ALLEGATIONS; QU'EN PARTICULIER LA CIRCONSTANCE QU'IL A ETE PRIMITIVEMENT IMPOSE AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968 SUR LA BASE D'UN FORFAIT NOTIFIE PAR L'ADMINISTRATION LE 10 MAI 1968 N'ETABLIT PAS QUE CELLE-CI A RECU SES DECLARATIONS DE REVENU GLOBAL POUR CHACUNE DE CES DEUX ANNEES; QUE LE SERVICE, QUI SOUTIENT QUE CES DECLARATIONS N'ONT ETE SOUSCRITES QU'EN NOVEMBRE 1969 ET APRES DE MULTIPLES MISES EN DEMEURE, ETAIT AINSI EN DROIT D'ETABLIR L'IMPOT PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE;
CONSIDERANT ENFIN QUE SI L'ADMINISTRATION FISCALE, QUI ETAIT EN DROIT DE TAXER D'OFFICE LE REVENU GLOBAL DE M. ... POUR 1965, 1966, 1967 ET 1968, A NEANMOINS PROCEDE A UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE AFIN D'ETRE MIEUX ECLAIREE SUR LES BASES D'IMPOSITION A RETENIR, LES IRREGULARITES QUI, SELON LE REQUERANT, AURAIENT ENTACHE CETTE VERIFICATION SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. ... , LES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENT QUI LUI ONT ETE ADRESSES N'AVAIENT PAS A ETRE MOTIVEES EN CE QUI CONCERNE LES BASES D'IMPOSITION ARRETEES PAR VOIE DE TAXATION D'OFFICE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION A ETE REGULIERE ET QUE LE CONTRIBUABLE, QUI CONTESTE LES BASES D'IMPOSITION AINSI ETABLIES, SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DE LEUR EXAGERATION;
EN CE QUI CONCERNE LES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTR UCTION QUE, POUR EVALUER LES REVENUS DU CONTRIBUABLE AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES, LE SERVICE A, EN L'ABSENCE DE TOUTE COMPTABILITE REGULIERE, EVALUE LES BENEFICES TIRES DE L'ACTIVITE D'AGENT IMMOBILIER EN SE FONDANT, POUR LE CALCUL DES COMMISSIONS PERCUES, SUR LES TAUX COURAMMENT PRATIQUES DANS LA PROFESSION, ET NON SUR LES TAUX QUI RESSORTAIENT DES ECRITURES DES AGENCES CONCERNES ET QUI APPARAISSAIENT ANORMALEMENT BAS; QUE LE SERVICE A D'AUTRE PART CONSTATE QUE M. ... AVAIT, DE 1965 A 1969, ASSURE LA PROMOTION DE PLUSIEURS PROGRAMMES DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ET AVAIT PERCU DIVERS CHEQUES EMIS PAR MM. ... , QUI FINANCAIENT LES OPERATIONS CORRESPONDANTES, SANS QU'AUCUN REVENU N'AIT ETE DECLARE A CE TITRE PAR LE CONTRIBUABLE; QUE LES BENEFICES CORRESPONDANTS ONT ETE EVALUES EN APPLIQUANT AU MONTANT NON CONTESTE DE CES PROGRAMMES IMMOBILIERS DES TAUX DE REMUNERATION FIXES COMPTE TENU DES USAGES DE LA PROFESSION DANS LA REGION; QUE, POUR CORROBORER L'ENSEMBLE DE SES EVALUATIONS POUR 1965 ET 1966, L'ADMINISTRATION A ENFIN PROCEDE A UNE COMPARAISON ENTRE LES DEPENSES ET INVESTISSEMENTS DU CONTRIBUABLE ET SES DISPONIBILITES, QUI FAIT RESSORTIR UN SOLDE POSITIF INEXPLIQUE, D'UN MONTANT SENSIBLEMENT SUPERIEUR AUX BASES D'IMPOSITION RETENUES;
CONSIDERANT QUE, POUR CRITIQUER LES EVALUATIONS DE L'ADMINISTRATION, M. ... SOUTIENT QU'ELLES ABOUTISSENT, POUR L'ACTIVITE D'AGENT IMMOBILIER, ADES TAUX DE BENEFICE NET INVRAISEMBLABLES ET QUE, POUR L'EVALUATION DES REVENUS TIRES DE L'ACTIVITE DE PROMOTION, C'EST A TORT QU'A ETE RATTACHEE AUX SEULES ANNEES 1965 ET 1966 LA REMUNERATION CORRESPONDANT AUX PROGRAMMES ENGAGES AU COURS DE CES ANNEES ET QUI N'ONT ETE ACHEVES QU'ULTERIEUREMENT; QU'IL CONTESTE ENFIN L'EXISTENCE ET LE MONTANT DES DIFFERENCES INEXPLIQUEES ENTRE SES DEPENSES OU INVESTISSEMENTS ET SES DISPONIBILITES; QUE, SUR LE PREMIER POINT, SON ARGUMENTATION A UN CARACTERE TROP GENERAL ET N'EST ASSORTIE D'AUCUN COMMENCEMENT DE PREUVE ET QU'IL N'ETABLIT DONC PAS L'EXAGERATION DES BENEFICES DONT S'AGIT; QU'EN CE QUI CONCERNE SON ACTIVITE DE PROMOTION IMMOBILIERE, IL N'APPORTE LA PREUVE NI QUE LES FONDS VERSES PAR MM. ... ETAIENT DE SIMPLES DEPOTS, NI QUE LES RECETTES TIREES DE SON ACTIVITE DE PROMOTEUR ETAIENT, POUR CHACUNE DES ANNEES EN LITIGE, INFERIEURES AUX CHIFFRES RETENUS PAR L'ADMINISTRATION;
CONSIDERANT ENFIN QUE NI LE PRET DE 500.000 F QU'AURAIT CONSENTI A L'INTERESSE SON ONCLE, NI L'ENCAISSEMENT D'UN BON DE CAISSE AU PORTEUR DU MEME MONTANT NE SONT, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS ETABLIS; QU'AU SURPLUS CE N'EST PAS SUR LA COMPARAISON ENTRE LES DEPENSES ET INVESTISSEMENTS DU CONTRIBUABLE ET SES DISPONIBILITES, MAIS SUR L'EVALUATION DIRECTE DE SES REVENUS QUE S'EST FONDE LE SERVICE POUR ETABLIR LES BASES D'IMPOSITION; QUE LES MOYENS TIRES PAR LE CONTRIBUABLE D'ERREURS OU IMPRECISIONS DE LADITE COMPARAISON POUR CONTESTRE LES BASES D'IMPOSITIONS SONT, PAR SUITE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, INOPERANTS;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. ... N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION CONTESTEES; QUE SA REQUETE NE PEUT DES LORS QU'ETRE REJETEE; SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET :
CONSIDERANT QUE LE RECOURS DU MINISTRE TEND AU RETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION, DONT LES PREMIERS JUGES ONT PRONONCE LA DECHARGE, A LAQUELLE M. ... AVAIT ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969, BIEN QU'AYANT ACQUITTE LE PRELEVEMENT DE 25 % PREVU A L'ARTICLE 235 QUATER I BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A RAISON DES PROFITS RETIRES D'UNE OPERATION IMMOBILIERE REALISEE SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... , DONT IL POSSEDAIT 5 % DES PARTS;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS :"I BIS. LE PRELEVEMENT VISE AU I EST APPLICABLE AU TAUX DE 25 % SOUS LES MEMES CONDITIONS, AUX PROFITS REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE ENTRE LE 1ER JANVIER 1966 ET LE 1ER JA NVIER 1972 ... LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUXDITS PROFITS EST LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU, QUELLE QUE SOIT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU REDEVABLE SOUS RESERVE QUE LES AUTRES CONDITIONS POSEES PAR LE I SOIENT REMPLIES"; QUE L'ARTICLE 235 QUATER I DISPOSE QUE LE PRELEVEMENT QU'IL INSTITUE EST LIBERATOIRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR "LES PLUS-VALUES AUXQUELLES IL S'APPLIQUE, MEME SI ELLES SONT REALISEES A TITRE HABITUEL, LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES . -1. EN DEHORS DES PLACEMENTS VISES CI-DESSUS, LE REDEVABLE NE DOIT PAS ACCOMPLIR D7AUTRE OPERATIONS ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35 I 1. A 3.; -2. IL NE DOIT PAS INTERVENIR A D'AUTRES TITRES DANS LES OPERATIONS SE RATTACHANT A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE; -3. LES PLUS-VALUES SOUMISES AU PRELEVEMENT NE DOIVENT PAS CONSTITUER LA SOURCE NORMALE DE SES REVENUS; -4. LES IMMEUBLES CEDES NE DOIVENT PAS FIGURER A L'ACTIF D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ET DOIVENT ETRE AFFECTES A L'HABITATION POUR LES 3/4 AU MOINS DE LEUR SUPERFICIE TOTALE; -5. ILES DOIVENT ETRE ACHEVES AU MOMENT DE LA CESSION SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS QUI POURRONT ETRE PREVUES PAR DECRET, NOTAMMENT DANS LE CAS DE VENTE EN L'ETAT DE FUTUR ACHEVEMENT";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE SI, POUR LES PROFITS REALISES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE ENTRE LE 1ER JANVIER 1966 ET LE 1ER JANVIER 1972, LE CARACTERE LIBERATOIRE OU NON DU PRELEVEMENT DOIT ETRE APPRECIE INDEPENDAMMENT DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU REDEVABLE, ET SEULEMENT PAR REFERENCE A L'OPERATION MEME QUI EST A L'ORIGINE DE LA PLUS-VALUE, LE BENEFICE DE CE CARACTERE LIBERATOIRE DEMEURE NEANMOINS RESERVE, COMME SOUS L'EMPIRE DE L'ARTICLE 235 QUATER I, AUX CONTRIBUABLES QUI, SANS Y TROUVER LA SOURCE NORMALE DE LEURS REVENUS, SE BORNENT A PLACER LEURS CAPITAUX PERSONNELS DANS DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET DE VENTE D'IMMEUBLES, DE FRACTIONS D'IMMEUBLES OU DE DROITS IMMOBILIERS, MEME A TITRE HABITUEL; QUE CE PRINCIPE IMPLIQUE NOTAMMENT QUE LES INTERESSES NE DOIVENT AS AVOIR JOUE, DANS LA PREPARATION, LA REALISATION OU LA COMMERCIALISATION DE LA CONSTRUCTION, UN ROLE QUI EXCEDERAIT CELUI QUE JOUERAIT UN SIMPLE PARTICULIER DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE PLACEMENT;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. ... QUI CONDUISAIT DEPUIS 1965 DE NOMBREUSES OPERATIONS DE PROMOTION IMMOBILIERE, A ASSURE TOUTES LES FONCTIONS DE PROMOTION AINSI QUE LA COMMERCIALISATION DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " ... "; QU'IL A AINSI JOUE, DANS CETTE OPERATION, UN ROLE ... QUI EXCEDE MANIFESTEMENT CELUI QUE JOUERAIT UN SIMPLE PARTICULIER DANS LE CADRE DE LA GESTION DE SON PATRIMOINE PRIVE; QUE, PAR SUITE, LES PROFITS QU'IL A TIRES EN 1969 DE LA VENTE DES PARTS QU'IL AVAIT SOUSCRITES DANS LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE " ... NE POUVAIENT PAS ETRE REGARDES COMME LE PRODUIT DE PLACEMENTS ET NE POUVAIENT PAS, PAR CONSEQUENT, BENEFICIER DU REGIME DU PRELEVEMENT LIBERATOIRE PREVU A L'ARTICLE 235 QUATER PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
QUE LE SERVICE ETAIT AINSI EN DROIT DE REINTEGRER DANS LE REVENU IMPOSABLE DE M. ... AU TITRE DE 1969 LES PROFITS LITIGIEUX, SOUS RESERVE, DE L'IMPUTATION SUR L'IMPOT DU MONTANT DU PRELEVEMENT DE 25 % VERSE PAR LE CONTRIBUABLE; QUE LE MINISTRE EST DES LORS, FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE S'EST FONDE SUR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 235 QUATER POUR ACCORDER A M. ... DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN SOULEVE PAR M. ... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ET QUI EST TIRE DE CE QUE LA VERIFICATION DE COMPTABILITE DONT IL A ETE L'OBJET A DURE PLUS DE TROIS MOIS, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DU DOSSIER QUE LE REDRESSEMENT LITIGIEUX N'EST PAS CONSECUTIF A LA VERIFICATION DE COMPTABILITE DONT IL S'AGIT, LAQUELLE N'A PAS PORTE SUR L'ANNEE 1969; QUE LE MOYEN SUSANALYSE NE PEUT DONT ETRE ACCEUILLI; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE N'A PAS REJETE LES CONCLUSIONS DE M. ... RELATIVES A L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1969;
DECIDE ARTICLE 1ER : M. ... EST RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES AU TITRE DE L'ANNEE 1969. ARTICLE 2 : LA REQUETE SUSVISEE DE M. ... EST REJETEE. ARTICLE 3 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1976 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION.
ARTICLE 4 : M. ... REVERSERA AU TRESOR LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES EN PREMIERE INSTANCE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1976. ARTICLE 5 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.