1. REQUETE N 10.777 DE LA SOCIETE SIEMENS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 18 NOVEMBRE 1977 DU MINISTRE DU TRAVAIL FIXANT LE NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA REPARTITION DES SIEGES AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE REQUERANTE ; VU LE CODE DU TRAVAIL, NOTAMMENT SES ARTICLES L. 435-4 ET L. 435-2 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 435-1 DU CODE DU TRAVAIL "DANS LES ENTREPRISES COMPORTANT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS, IL EST CREE DES COMITES D'ETABLISSEMENT DONT LA COMPOSITION ET LE FONCTIONNEMENT SONT IDENTIQUES A CEUX DES COMITES D'ENTREPRISE. ILS ONT LES MEMES ATTRIBUTIONS QUE CES COMITES DANS LA LIMITE DES POUVOIRS CONFIES AUX CHEFS DE CES ETABLISSEMENTS" ; QUE LE 4E ALINEA DE L'ARTICLE L. 435-2 DU MEME CODE DISPOSE QUE "DANS CHAQUE ENTREPRISE, LE NOMBRE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET LA REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS ET LES DIFFERENTES CATEGORIES FONT L 'OBJET D'UN ACCORD ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES RECONNUES COMME REPRESENTATIVES DANS L'ENTREPRISE. DANS LE CAS OU CET ACCORD NE PEUT ETRE OBTENU, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE L'ENTREPRISE DECIDE DE CE NOMBRE ET DE CETTE REPARTITION" ; CONS. QU'EN APPLICATION DE CES DERNIERES DISPOSITIONS, LA SOCIETE SIEMENS, FAUTE D'ACCORD ENTRE ELLE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES, A SAISI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL DE LA SEINE-SAINT-DENIS, OU ELLE A SON SIEGE, D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE LE NOMBRE DE SES ETABLISSEMENTS DISTINCTS SOIT RAMENE DE 8 A 3 PAR SUPPRESSION DE 5 ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX DE PROVINCE ET LEUR REGROUPEMENT AU SIEGE SOCIAL, AU SEIN D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT UNIQUE ; QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL N'A PAS FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ; QUE SUR RECOURS HIERARCHIQUE LE MINISTRE DU TRAVAIL A, LE 18 NOVEMBRE 1977, EGALEMENT REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE ET PORTE DE 8 A 9 LE NOMBRE DE SES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ; QUE LADITE SOCIETE SE POURVOIT CONTRE CETTE DECISION ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, QU'A LA SUITE DE LA REORGANISATION DE SES STRUCTURES REGIONALES, LA SOCIETE SIEMENS A CENTRALISE AU SIEGE SOCIAL DE SAINT-DENIS LA GESTION ADMINISTRATIVE, BUDGETAIRE ET COMMERCIALE DE SES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX DE PROVINCE ; QUE SI CES ETABLISSEMENTS ONT BIEN UNE IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE DISTINCTE ET UN CARACTERE DE STABILITE, ILS NE PRESENTENT PLUS EN REVANCHE QU'UN DEGRE D'AUTONOMIE TRES REDUIT TANT EN CE QUI CONCERNE LA GESTION DU PERSONNEL QU'EN CE QUI A TRAIT A L'EXECUTION DU SERVICE ; QUE LES CHEFS DE CES ETABLISSEMENTS NE DISPOSENT D'AUCUN POUVOIR DE COORDINATION ET D'ANIMATION A L'EGARD DES RESPONSABLES DES DIFFERENTS DEPARTEMENTS CONSTITUES EN LEUR SEIN QUI RELEVENT DIRECTEMENT DES DIRECTEURS DES DIVISIONS TECHNIQUES INSTALLES AU SIEGE ; QUE DES LORS, LES ETABLISSEMENTS DE NANTES, LILLE, MARSEILLE, CALUIRE-ET-CUIRE, BAN-SAN-MARTIN ET STRASBOURG NE REUNISSENT PAS LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR QUE LES PRINCIPALES MISSIONS ET LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE COMITES D'ETABLISSEMENTS PUISSENT ETRE A CE NIVEAU ASSURES ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LA SOCIETE SIEMENS EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DU TRAVAIL EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1977 ; ANNULATION .