REQUETES DE MME X... TENDANT A L'ANNULATION DE TROIS DECISIONS DU 18 DECEMBRE 1976 DU DIRECTEUR DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL POUR L'ALGERIE LUI REFUSANT LE BENEFICE DES ARTICLES 2, 7 ET 13 D E L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 8 AOUT 1963 ; VU L'ORDONNANCE N 62-952 DU 11 AOUT 1962 ; LE DECRET DU 12 SEPTEMBRE 1962 ; LE DECRET N 65-732 DU 14 MAI 1965 ENSEMBLE LES DECRETS N 67-286 DU 27 MARS 1967, N 68-1013 DU 8 NOVEMBRE 1968 ET N 73-538 DU 6 JUIN 1973 ; LE DECRET N 67-290 DU 28 MARS 1967 ; LE DECRET N 65-372 DU 14 MAI 1965 ; LE DECRET N 69-697 DU 18 JUIN 1969 ; L'ARRETE DU 8 AOUT 1963 ; LES ARRETES DES 22 NOVEMBRE 1972, 31 DECEMBRE 1975 ET 13 JUILLET 1976 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT JONCTION ; EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION A LA REQUERANTE DES ARTICLES 2 ET 7 DE L'ARRETE DU 8 AOUT 1963 ; - CONS. QUE L'ARTICLE 10, ALINEA 2, DU DECRET N 62-1062 DU 12 SEPTEMBRE 1962, RELATIF A L'ADMINISTRATION ET AU FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL POUR L'ALGERIE, HABILITE LE MINISTRE DE TUTELLE ET LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES A FIXER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT RECRUTES LES PERSONNELS CONTRACTUELS DE L'OFFICE ; QUE CELLES DE CES CONDITIONS QUI SE RAPPORTENT A LA REMUNERATION DES PERSONNELS INTERESSES PRESENTENT UN CARACTERE D'ORDRE PUBLIC ET S'IMPOSENT AUX PARTIES CONTRACTANTES, QUI NE SAURAIENT VALABLEMENT Y DEROGER ; QUE LES PARTIES NE SAURAIENT DAVANTAGE ASSIGNER AU CONTRAT UNE DUREE DIFFERENTE DE CELLE QU'ONT FIXEE LES MINISTRES COMPETENTS ; CONS. , D'UNE PART, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DE L'ARRETE DU MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DES AFFAIRES ALGERIENNES, EN DATE DU 8 AOUT 1963, LES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS RECRUTES PAR CONTRAT BENEFICIENT DES AVANTAGES DE REMUNERATION PREVUS POUR LES AGENTS FRANCAIS DE L'OFFICE SERVANT EN ALGERIE ; QUE CET ARRETE NE PERMET, EN CE QUI CONCERNE LES AGENTS PARTICIPANT DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC, AUCUNE DISTINCTION SELON LE LIEU DE RECRUTEMENT ; QUE, SI LE DECRET N 67-290 DU 28 MARS 1967 A FIXE D'AUTRES MODALITES POUR LE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER, L'ARTICLE 1ER DE CE DECRET EN SUBORDONNE L'APPLICATION DANS CHAQUE PAYS ETRANGER A L'INTERVENTION D'UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; QU'A DEFAUT D'UN ARRETE RENDANT APPLICABLES LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 28 MARS 1967 AUX PERSONNELS NON ENSEIGNANTS EN SERVICE DANS LES ETABLISSEMENTS FRANCAIS D'ENSEIGNEMENT EN ALGERIE, MME X..., RECRUTEE PAR UN CONTRAT DU 30 OCTOBRE 1976 POUR EXERCER AU LYCEE DESCARTES D'ALGER DES FONCTIONS D'AGENT DE BUREAU, EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1976, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL POUR L'ALGERIE A REFUSE DE MODIFIER LES STIPULATIONS DES ARTICLES 3 ET 4 DE CE CONTRAT POUR LES RENDRE CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DE L'ARRETE DU 8 AOUT 1963 ;
CONS. , D'AUTRE PART, QUE, D'APRES L'ARTICLE 2, ALINEA 3, DU MEME ARRETE, LES CONTRATS PASSES POUR LE RECRUTEMENT DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET NON ENSEIGNANTS SONT CONCLUS POUR UNE DUREE DE DEUX ANS ; QU'AINSI, MME X..., DONT LE CONTRAT STIPULE, EN SON ARTICLE 2, QU'IL EST "CONCLU POUR LA DUREE DE L'ANNEE SCOLAIRE EN COURS", EST EGALEMENT FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 18 DECEMBRE 1976, PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL POUR L'ALGERIE A REFUSE DE MODIFIER CETTE STIPULATION POUR LA RENDRE CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2, ALINEA 3, DE L'ARRETE DU 8 AOUT 1963 ; EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION A LA REQUERANTE DE L'ARTICLE 13 DE L'ARRETE DU8 AOUT 1963 : - CONS. , QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3,et 1, DE LA CONVENTION GENERALE SUR LA SECURITE SOCIALE SIGNEE LE 19 JANVIER 1965 ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS ET LE GOUVERNEMENT ALGERIEN ET PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 19 MAI 1965 EN VERTU DU DECRET N 65-372 DU 14 MAI 1965, "LES TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES AUX SALARIES PAR LES LEGISLATIONS APPLICABLES DANS CHACUN DES ETATS CONTRACTANTS, OCCUPES SUR LE TERRITOIRE DE L'UN D'EUX, SONT SOUMIS AUX LEGISLATIONS EN VIGUEUR AU LIEU DE LEUR TRAVAIL" ; QU'IL RESSORT CLAIREMENT DE CETTE STIPULATION, Q UI MET FIN DE PLEIN DROIT A L'APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE CONTRAIRE, QUE LES SALARIES FRANCAIS OCCUPES SUR LE TERRITOIRE ALGERIEN SONT SOUMIS, QUELLE QUE SOIT LA NATIONALITE DE LEUR EMPLOYEUR, AU REGIME ALGERIEN DE LA SECURITE SOCIALE ; QUE C'EST LEGALEMENT, DES LORS, QUE, PAR UNE TROISIEME DECISION EN DATE DU 18 DECEMBRE 1976, LE DIRECTEUR DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE ET CULTUREL POUR L'ALGERIE A REFUSE DE FAIRE APPLICATION A LA REQUERANTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 8 AOUT 1963 SOUMETTANT A LA LEGISLATION FRANCAISE DE SECURITE SOCIALE LES AGENTS DE NATIONALITE FRANCAISE SERVANT DANS LES SERVICES FRANCAIS EN ALGERIE ; ANNULATION DES DECISIONS ; REJET DU SURPLUS DE LA REQUETE N 6.437 .