REQUETE DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT A LA DEMANDE DE M. X..., SA DECISION DU 16 SEPTEMBRE 1969 METTANT FIN A L'EXERCICE PAR LE DOCTEUR X... DE SES FONCTIONS AU LIBAN ET LA DECISION IMPLICITE DE REJET PAR LE MINISTRE DE SA DEMANDE GRACIEUSE FORMEE PAR L'INTERESSE CONTRE LA DECISION DU 16 SEPTEMBRE 1969 ET LE RENVOYANT DEVANT LE MINISTRE POUR ETRE TIREES TOUTES LES CONSEQUENCES DE CE JUGEMENT ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES REGLES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA FACULTE FRANCAISE DE MEDECINE DE BEYROUTH, CREEE EN 1883 SUR L'INITIATIVE DE RELIGIEUX DE LA COMPAGNIE DE JESUS, QUE CETTE INSTITUTION NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UN ETABLISSEMENT PUBLIC ET QUE SI, EN PARTICULIER, LES PROFESSEURS DE LA FACULTE, QUI SONT CHOISIS PAR LA CONGREGATION PROPRIETAIRE DE L'ETABLISSEMENT N'ONT PAS LA QUALITE D'AGENTS PUBLICS, EN REVANCHE L'ACTE PAR LEQUEL LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES APPROUVE LA NOMINATION D'UN PROFESSEUR OU RETIRE SON AGREMENT A UN PROFESSEUR EN FONCTION PRESENTE LE CARACTERE D'UN ACTE ADMINISTRATIF ; QUE LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS TENDAIT A L'ANNULATION DE LA DECISION RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES SUR SA RECLAMATION EN DATE DU 18 FEVRIER 1970 PAR LAQUELLE IL SOLLICITAIT L'ANNULATION DU RETRAIT PAR LE MINISTRE, A COMPTER DE LA FIN DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 1960-1970 DE SON AGREMENT COMME PROFESSEUR A LA FACULTE FRANCAISE DE MEDECINE DE BEYROUTH ET, A DEFAUT, A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE CE RETRAIT ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE TELLE DEMANDE ; SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS D'EXCES DE POUVOIR DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS : - CONS. QUE L'ADMINISTRATION N'APPORTE PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE M. X... AIT RECU NOTIFICATION DE LA DECISION DU 16 SEPTEMBRE 1969 L'AVISANT QU'IL SERAIT MIS FIN A SES FONCTIONS A L'ISSUE DE L'ANNEE SCOLAIRE 1969-1970 AVANT LE 15 JANVIER 1970, DATE A LAQUELLE L'INTERESSE A DEMANDE POUR LA PREMIERE FOIS AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES D'ANNULER CETTE DECISION ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE M. X... A FORME UN NOUVEAU RECOURS GRACIEUX PAR LETTRE DU 18 FEVRIER 1970 ET A REFUSE PAR LETTRE DU 11 MARS 1970 UN POSTE QUI LUI ETAIT PROPOSE EN REMPLACEMENT, EST SANS INFLUENCE SUR LE COURS DU DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX QUI A COMMENCE A COURIR AU PLUS TOT LE 15 JANVIER 1970 ; QUE, COMPTE TENU DES DELAIS DE DISTANCE, LE RECOURS DE M. X... INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 30 JUIN 1970, CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET OPPOSEE A SA DEMANDE, N'ETAIT PAS TARDIF ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE POUR METTRE FIN AUX FONCTIONS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES A BEYROUTH QUE M. X... EXERCAIT DEPUIS 1946, LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES S'EST FONDE SUR LES DISPOSITIONS D'UNE CIRCULAIRE EN DATE DU 31 MAI 1957, LIMITANT A SIX ANS, SAUF DEROGATION ACCORDEE PAR LE MINISTRE, LA DUREE DES MISSIONS DES PROFESSEURS A L'ETRANGER ; QUE CES DISPOSITIONS, QUI EDICTENT DE FACON GENERALE DES REGLES RELATIVES A LA SITUATION DES PROFESSEURS EN MISSION D'ENSEIGNEMENT A L'ETRANGER, ONT UN CARACTERE REGLEMENTAIRE ; CONS. QU'AUCUN TEXTE N'AUTORISE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A EXERCER LE POUVOIR REGLEMENTAIRE EN CETTE MATIERE ; QU'AINSI LA DECISION PAR LAQUELLE IL A ETE MIS FIN AUX FONCTIONS DE M. X... EST FONDEE SUR UN MOTIF ENTACHE D'ERREUR DE DROIT ; QUE DES LORS LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS AIT ANNULE SA DECISION IMPLICITE SUSVISEE, ENSEMBLE SA DECISION EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1969 ; SUR L'APPEL INCIDENT DE M. X... : - CONS. QUE TANT DANS SA RECLAMATION AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 18 FEVRIER 1970 QUE DANS SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, M. X... CONCLUAIT A TITRE PRINCIPAL A L'ANNULATION DU RETRAIT DE SON AGREMENT PAR LE MINISTRE ET A TITRE SUBSIDIAIRE, SEULEMENT, A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE SON EVICTION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF APRES AVOIR ANNULE LE RETRAIT D'AGREMENT A RENVOYE L'INTERESSE DEVANT LE MINISTRE POUR QUE SOIENT TIREES LES CONSEQUENCES DE CETTE ANNULATION ; QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES EN APPEL PAR M. X..., PAR LA VOIE DU RECOURS INCIDENT QUI TENDANT POUR LA PREMIERE FOIS A TITRE PRINCIPAL, A L'ALLOCATION D'UNE INDEMNITE, PRESENTENT LE CARACTERE DE CONCLUSIONS NOUVELLES ET SONT COMME TELLES IRRECEVABLES ; REJET .