VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. , DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 9EME , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SECRETAIRE GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 OCTOBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR UN ARRETE EN DATE DU 4 AOUT 1977 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'EDUCATION A REPARTI ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES LES SIEGES DE REPRESENTANT DU PERSONNEL AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DU MINISTRE DE L'EDUCATION ; VU LE DECRET NO 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DIRIGEES CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE ATTAQUE CONCERNANT LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES : CONSIDERANT QUE, PAR DECISION EN DATE DE CE JOUR, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A, SUR LA REQUETE NO 10 006 DE LA FEDERATION FRANCAISE DES CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE, ANNULE L'ARRETE ATTAQUE EN TANT QU'IL CHARGE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES DE DESIGNER UN REPRESENTANT TITULAIRE ET UN REPRESENTANT SUPPLEANT AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION ; QUE, DES LORS, CELLES DES CONCLUSIONS DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. QUI TENDENT A L'ANNULATION DES DISPOSITIONS ANNULEES PAR CETTE DECISION SONT DEVENUES SANS OBJET ET QU'IL N'Y A LIEU D'Y STATUER ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 44 DU DECRET NO 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 " LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES SONT DESIGNES LIBREMENT PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES DE FONCTIONNAIRES... REGARDEES COMME LES PLUS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL INTERESSE AU MOMENT OU SE FAIT LA DESIGNATION" ;
CONSIDERANT QU'EN L'ABSENCE DE TEXTE FIXANT LES REGLES RELATIVES A LA REPARTITION ENTRE LES ORGANISATIONS QUALIFIEES DES SIEGES RESERVES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL DANS LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES, IL APPARTIENT AU MINISTRE D'APPRECIER LE NOMBRE DE SIEGES QUI DOIVENT ETRE ATTRIBUES A CHACUNE DES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES DE SON DEPARTEMENT, SANS ETRE TENU NOTAMMENT DE PROPORTIONNER A L'EFFECTIF PRESUME DE CHAQUE ORGANISATION LE NOMBRE DES SIEGES ATTRIBUES A CHACUNE D'ENTRE ELLES ; QUE TOUTEFOIS LE JUGE ADMINISTRATIF, SAISI D'UN RECOURS CONTESTANT LA LEGALITE INTERNE D'UNE DECISION OPERANT LA REPARTITION DE CES SIEGES, DOIT CONTROLER LES MOTIFS SUR LESQUELS LE MINISTRE S'EST FONDE POUR PRENDRE SA DECISION ET PRONONCER L'ANNULATION DE CETTE DERNIERE SI LE MOTIF RETENU EST ERRONE EN DROIT, S'IL REPOSE SOIT SUR UN FAIT MATERIELLEMENT INEXACT, SOIT SUR UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION OU ENFIN S'IL EST ENTACHE D'UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
CONSIDERANT QUE, POUR SOUTENIR QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION A COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION EN LUI ATTRIBUANT, PAR L'ARRETE ATTAQUE, UN SEUL SIEGE AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE DE SON MINISTERE, LE SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. SE BORNE A FAIRE VALOIR QUE SES EFFECTIFS, SON ANCIENNETE ET SON EXPERIENCE SONT SUPERIEURS A CEUX DU SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES, QUI A OBTENU EGALEMENT UN SIEGE ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES SOIT AU NOMBRE DES ORGANISATIONS SYNDICALES LES PLUS REPRESENTATIVES DES FONCTIONNAIRES DU MINISTERE DE L'EDUCATION ; QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU'EN ATTRIBUANT UN SIEGE AU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. COMME AU SYNDICAT NATIONAL DES COLLEGES, AU LIEU D'ATTRIBUER AU SYNDICAT REQUERANT DEUX SIEGES, LE MINISTRE DE L'EDUCATION AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE DANS L'APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CARACTERISANT LA REPRESENTATIVITE DE CES DEUX ORGANISATIONS ; QUE, DES LORS, LE SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE EST ENTACHE D'EXCES DE POUVOIR ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE ATTAQUE EN TANT QU'IL CHARGE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES DE DESIGNER UN REPRESENTANT TITULAIRE ET UN REPRESENTANT SUPPLEANT AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL DU MINISTERE DE L'EDUCATION. ARTICLE 2 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. EST REJETE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU SYNDICAT GENERAL DE L'EDUCATION NATIONALE C.F.D.T. ET AU MINISTRE DE L'EDUCATION.