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09/03/1979 | FRANCE | N°06213

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 mars 1979, 06213


REQUETE DU COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MACON-NORD, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU PREFET DE SAONE-ET-LOIRE DU 30 OCTOBRE 1975, REFUSANT 1. DE CONSTATER L'INEXISTENCE D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MACON DU 4 DECEMBRE 1974 APPROUVANT LE DOSSIER DE REALISATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTEE DES SAUGERAIES, 2. DE DECLARER CETTE DELIBERATION NULLE DE DROIT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNAL

E ; LE DECRET DU 17 FEVRIER 1970 ; LA LOI DU 30...

REQUETE DU COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MACON-NORD, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU PREFET DE SAONE-ET-LOIRE DU 30 OCTOBRE 1975, REFUSANT 1. DE CONSTATER L'INEXISTENCE D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MACON DU 4 DECEMBRE 1974 APPROUVANT LE DOSSIER DE REALISATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTEE DES SAUGERAIES, 2. DE DECLARER CETTE DELIBERATION NULLE DE DROIT, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE CETTE DECISION ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 17 FEVRIER 1970 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE SOIT CONSTATEE L'INEXISTENCE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MACON, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1974 : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE NI LE FAIT QUE L'ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE DU 4 DECEMBRE 1974 NE MENTIONNAIT PAS QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DEVAIT ETRE APPELE A DELIBERER AU SUJET DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DES SAUGERAIES, NI LA CIRCONSTANCE QUE LES COMPTES-RENDUS DE CETTE SEANCE PUBLIES DANS LA PRESSE N'ONT PAS SIGNALE QUE CETTE QUESTION AIT ETE EXAMINEE NE SONT DE NATURE A ETABLIR QUE LE CONSEIL MUNICIPAL N'A PAS, A CETTE DATE, PRIS UNE DELIBERATION APPROUVANT LE DOSSIER DE REALISATION DE CETTE ZONE ; CONS. , D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE CONSEIL MUNICIPAL N'AIT PAS PU AVOIR CONNAISSANCE, LE 4 DECEMBRE 1974, DU CONTENU DES PLANS DONT LES EXEMPLAIRES FIGURANT AU DOSSIER SONT DATES DU 20 DECEMBRE 1974 ; CONS. , ENFIN, QUE, SI LA DELIBERATION DU 4 DECEMBRE 1974 PORTANT APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DES SAUGERAIES A ETE TRANSCRITE AVEC RETARD SUR LE REGISTRE PREVU PAR LE DECRET DU 17 FEVRIER 1970, ELLE A ETE VISEE PAR UN ARRETE DU PREFET DE SAONE-ET-LOIRE EN DATE DU 27 DECEMBRE 1974, PUBLIE LE 30 DECEMBRE 1974 ; QUE SON EXISTENCE A ETE ATTESTEE PAR TOUS LES CONSEILLERS MUNICIPAUX QUI Y ONT PRIS PART ; QUE, DES LORS, LE COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MACON-NORD N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REFUSE DE CONSTATER L'INEXISTENCE DE CETTE DELIBERATION ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE MACON, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1974, SOIT DECLAREE NULLE DE DROIT : - CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'EXIGE QUE LA CONVOCATION ADRESSEE PAR LE MAIRE, EN VERTU DES DISPOSITIONS ALORS EN VIGUEUR DE L'ARTICLE 24 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, COMPORTE UN ORDRE DU JOUR MENTIONNANT TOUTES LES QUESTIONS SUR LESQUELLES LE CONSEIL MUNICIPAL SERA APPELE A SE PRONONCER ; QUE LE DEFAUT OU LE RETARD DE TRANSCRIPTION D'UNE DELIBERATION SUR LE REGISTRE PREVU PAR LE DECRET DU 17 FEVRIER 1970 N'EST PAS DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DE CETTE DELIBERATION ; QUE, DES LORS, LE COMITE DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE MACON-NORD N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1975, PAR LAQUELLE LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE A REFUSE DE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION ATTAQUEE ; REJET .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 06213
Date de la décision : 09/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - Convocation - Ordre du jour non obligatoire.

16-02-01-01, 54-04-04 Si une délibération du 4 décembre 1974 portant approbation du dossier de réalisation d'une Z.A.C. a été transcrite avec retard sur le registre prévu par le décret du 17 février 1970, elle a été visée par un arrêté préfectoral du 27 décembre 1974 publié le 30 et son existence a été attestée par tous les conseillers municipaux qui y ont pris part. Existence de cette délibération établie [RJ1].

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Existence - Preuve.

16-02-01 Aucune disposition n'exige que la convocation adressée par le maire, en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 24 du code de l'administration communale, comporte un ordre du jour mentionnant toutes les questions sur lesquelles le conseil municipal sera appelé à se prononcer.

- RJ1 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT - Absence - Défaut de transcription.

16-02-01-01-02 Le défaut ou le retard de transcription d'une délibération sur le registre prévu par le décret du 17 février 1970 n'est pas de nature à entraîner la nullité de cette délibération [RJ1].

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE - Existence d'une délibération d'un conseil municipal.


Références :

Code de l'administration communale 24 [1974]
Décret du 17 février 1970

1. RAPPR. Comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord, 1977-12-02, p. 474


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 1979, n° 06213
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. M. Bernard
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:06213.19790309
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