REQUETE DE LA S. A. SIRUGUE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE DU 4 MAI 1977 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, STATUANT EN REFERE, A ORDONNE UNE EXPERTISE A LA DEMANDE DE MM. Z... ET X... A L'EFFET DE CONSULTER LES DOCUMENTS ET DE RECUEILLIR TOUTES INFORMATIONS CONCERNANT LES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES ENVISAGES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; VU LE CODE DU TRAVAIL ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE QUI SERA RECEVABLE MEME EN L'ABSENCE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE SIRUGUE A CONSULTE SON COMITE D'ENTREPRISE, LE 18 MARS 1977, SUR UN PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE DE HUIT SALARIES ; QUE LE COMITE, S'ESTIMANT INSUFFISAMMENT ECLAIRE, A CHARGE DEUX DE SES MEMBRES, MM. Y... ET X..., D'AGIR EN JUSTICE POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES PAR VOIE D'EXPERTISE ; QUE, SAISI DANS CES CONDITIONS D'UNE DEMANDE DE REFERE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A CONFIE A DEUX EXPERTS, PAR UNE ORDONNANCE EN DATE DU 4 MAI 1977, LE SOIN DE "CONSULTER TOUS DOCUMENTS D'ORDRE ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE QUI LEUR SERONT COMMUNIQUES PAR LA SOCIETE SIRUGUE, DOCUMENTS SUR LESQUELS L'EMPLOYEUR ENTEND S'APPUYER POUR PROPOSER DES LICENCIEMENTS DE PERSONNEL" ET DE "RECUEILLIR D'UNE MANIERE GENERALE TOUTES INFORMATIONS DE NATURE A PERMETTRE AU COMITE D'ENTREPRISE D'ETRE ECLAIRE LE PLUS COMPLETEMENT POSSIBLE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE AINSI QUE SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ENVISAGE" ; QUE LA SOCIETE SIRUGUE FAIT APPEL DE CETTE ORDONNANCE DE REFERE ;
CONS. QUE, COMPTE TENU DES CARACTERES PROPRES DE LA PROCEDURE DE REFERE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST COMPLETEMENT SAISI DES LORS QUE LA DEMANDE QUI LUI EST PRESENTEE N'EST PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A UN LITIGE RELEVANT DE LA COMPETENCE DUDIT TRIBUNAL ; QUE SI LES RESULTATS DE L'EXPERTISE DEMANDEE PAR MM. Y... ET X... POUVAIENT DONNER NAISSANCE A UN LITIGE OPPOSANT L'EMPLOYEUR ET LE COMITE D'ENTREPRISE OU LES SALARIES LICENCIES DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, LEUR DEMANDE ETANT EGALEMENT SUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A UN RECOURS EVENTUEL CONTRE LA DECISION PAR LAQUELLE L'ADMINISTRATION, CHARGEE NOTAMMENT DE "VERIFIER LA REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE INVOQUE", DEVAIT DONNER OU REFUSER SON AUTORISATION AUX LICENCIEMENTS PROJETES, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 321-9 DU CODE DU TRAVAIL ; QU'AINSI LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DONT IL ETAIT SAISI. CONS. QUE MM. Y... ET X... JUSTIFIAIENT D'UN INTERET SUFFISANT, EN LEUR QUALITE DE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, POUR DEMANDER PAR VOIE DE REFERE UNE MESURE D'INSTRUCTION TENDANT A L'EXAMEN DES DOCUMENTS RELATIFS A LA JUSTIFICATION D'UN PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF DE SALARIES DE L'ENTREPRISE ; QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, CETTE MESURE ETAIT A LA FOIS URGENTE ET UTILE : QUE, NE PORTANT SUR AUCUNE QUESTION DE DROIT ET NE TRANCHANT PAR ELLE-MEME AUCUNE QUESTION LITIGIEUSE, ELLE NE PREJUDICIE PAS AU PRINCIPAL ; QU'ELLE NE FAIT OBSTACLE A AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE ET QU'ELLE NE COMPORTE PAS D'INJONCTION A L'ADMINISTRATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE SIRUGUE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A ORDONNE L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR MM. Y... ET X... ; REJET .