VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. D... MARIUS , DEMEURANT A SAINT-EMILAND SAONE-ET-LOIRE , M. B..., DEMEURANT A EPINAC SAONE-ET-LOIRE , MM. E... ANDRE , RICHARD F... , RICHARD Z... , C... ETIENNE , C... MARCEL , L... FRANCIS , ET D... ERNEST , DEMEURANT A SAINT-EMILAND, M. D... CHARLES , DEMEURANT A ANTULLY SAONE-ET-LOIRE , MME G... MARTHE , M. JEANNOT X... , M. GIRARD I... , M. J... ANTOINE , M. Y... ROGER , M. H... JEAN , M. A... RAOUL , M. K... JEAN-BAPTISTE , M. A... MARIUS , DEMEURANT A SAINT-EMILAND SAONE-ET-LOIRE , ET L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES RIVERAINS DE LA FONTAINE DU FOUR, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A LA MAIRIE DE SAINT-EMILAND, AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT EN EXERCICE. LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 11 JUIN ET 11 OCTOBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 12 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE SAONE-ET-LOIRE EN DATE DU 10 FEVRIER 1975, DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE DES TRAVAUX PROJETES PAR LA COMMUNE D'ANTILLY EN VUE DE LA DERIVATION D'EAUX DE SOURCES, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ;
VU LE CODE RURAL ET NOTAMMENT SON ARTICLE 113 ; VU LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 113, 1ER ALINEA, DU CODE RURAL "LA DERIVATION D'UN COURS D'EAU NON DOMANIAL, D'UNE SOURCE OU D'EAUX SOUTERRAINES, ENTREPRISE DANS UN BUT D'INTERET GENERAL PAR UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE OU SON CONCESSIONNAIRE, PAR UNE ASSOCIATION SYNDICALE OU PAR TOUT AUTRE ETABLISSEMENT PUBLIC, EST AUTORISEE PAR UN ACTE DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX. CET ACTE DETERMINE LE VOLUME D'EAU MAXIMUM SUSCEPTIBLE D'ETRE PRELEVE, AINSI QUE LES CONDITIONS AUXQUELLES LE PRELEVEMENT EST SUBORDONNE, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS QUI SONT FIXEES PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EN VUE DE SAUVEGARDER LES INTERETS GENERAUX DONT IL A LA CHARGE" ;
CONSIDERANT QUE LES REQUERANTS DEMANDENT L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE SAONE-ET-LOIRE EN DATE DU 10 FEVRIER 1975 DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX DE CAPTAGE DE DEUX SOURCES EN VUE DE L'ALIMENTATION EN EAU DE LA COMMUNE D'ANTULLY, EN SOUTENANT QUE LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSE ET QUE L'OPERATION N'ETAIT PAS D'UTILITE PUBLIQUE ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE LA COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 SUR L'EXPROPRIATION, QUI EST APPLICABLE AUX DECLARATIONS D'UTILITE PUBLIQUE PRONONCEES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 113 DU CODE RURAL, ENUMERE DANS SON et I LES PIECES QUE DOIT CONTENIR LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE PUBLIQUE, LORSQUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EST DEMANDEE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES ET DANS SON et II LES PIECES QUE DOIT COMPRENDRE CE DOSSIER DANS LE CAS OU LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A SEULEMENT POUR OBJET L'ACQUISITION D'IMMEUBLES ; QU'IL RESSORT DES TERMES DUDIT ARTICLE QUE SES AUTEURS ONT ENTENDU VISER DEUX CAS DISTINCTS ET QUE POUR UN PROJET UNIQUE LE DOSSIER N'A PAS A COMPRENDRE A LA FOIS LES PIECES ENUMEREES AUX PARAGRAPHES I ET II ;
CONSIDERANT QUE LE PROJET D'ALIMENTATION EN EAU DE LA COMMUNE D'ANTULLY PAR CAPTAGE DES EAUX DE DEUX SOURCES COMPORTE LA REALISATION DE TRAVAUX ET D'OUVRAGES ; QUE CE PROJET CONSTITUE UN ENSEMBLE UNIQUE ; QUE, DES LORS, LE DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE PREALABLE DEVAIT ETRE CONSTITUE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU et I CI-DESSUS MENTIONNE ; QU'AUX TERMES DE CES PRESCRIPTIONS, "LE DOSSIER COMPREND OBLIGATOIREMENT ... 5° L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES" ; QUE SI CETTE APPRECIATION DOIT COMPORTER EN PRINCIPE LE COUT DES ACQUISITIONS FONCIERES NECESSAIRES A LA REALISATION DE L'OPERATION ENVISAGEE, MEME LORSQU'ELLES ONT ETE FAITES AVANT L'OUVERTURE DE L'ENQUETE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'ELLES ETAIENT EN L'ESPECE D'UNE IMPORTANCE MINIME ET QUE LEUR OMISSION N'A PAS ETE DE NATURE A MODIFIER SENSIBLEMENT LE COUT TOTAL DU PROJET ; QUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS A TENIR COMPTE, POUR APPRECIER CE COUT, DES INDEMNITES QUI POURRAIENT ETRE DUES EN REPARATIONS DES DOMMAGES RESULTANT DU CAPTAGE ET QUI AVAIENT UN CARACTERE PUREMENT EVENTUEL. QUE SI LE DOSSIER DEVAIT INDIQUER LE MONTANT TOTAL DES DEPENSES, EN Y COMPRENANT LES TRAVAUX DEJA REALISES A LA DATE DE L'OUVERTURE DE L'ENQUETE DES LORS QUE LES OUVRAGES N'ETAIENT PAS ACHEVES L'EVALUATION FAITE EN L'ESPECE N'ETAIT PAS MANIFESTEMENT INFERIEURE AU COUT REEL DE L'OPERATION ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DEFAUT D'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION : CONSIDERANT QUE LE CAPTAGE DE DEUX SOURCES, QUI EST DE NATURE A SATISFAIRE LES BESOINS ACTUELS EN EAU DE LA COMMUNE D'ANTULLY, PRESENTE PAR LUI-MEME UN CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; QUE NI SON COUT FINANCIER, NI LES INCONVENIENTS QU'IL EST SUSCEPTIBLE DE COMPORTER POUR LES RIVERAINS DES RUISSEAUX ALIMENTES PAR CES SOURCES NE SONT EXCESSIFS EU EGARD A L'INTERET QUE PRESENTE L'OPERATION ; QUE SI LES REQUERANTS PRETENDENT QUE LE RACCORDEMENT A UN RESEAU EXISTANT D'ADDUCTION D'EAU AURAIT MIEUX CONVENU AUX BESOINS DE LA COMMUNE ET PRESENTE DES INCONVENIENTS MOINDRES, IL N'APPARTIENT PAS AU JUGE DE LA LEGALITE D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DE LA SOLUTION RETENUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REQUERANTS NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 12 AVRIL 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, EN DATE DU 10 FEVRIER 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MM. D... ET AUTRES EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.