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14/02/1979 | FRANCE | N°02085;03382

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 14 février 1979, 02085 et 03382


VU 1° SOUS LE N° 2.085 LA REQUETE PRESENTEE POUR M. Z... GUY , ARCHITECTE, DEMEURANT AU X..., ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 18 FEVRIER 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN L'A CONDAMNE, SOLIDAIREMENT AVEC L'ENTREPRISE GAGNERAUD, A VERSER UNE SOMME DE 120.000 F A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU X... ;
VU 2° SOUS LE N° 3.382 LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE GAGNERAUD PERE ET FILS

, DONT LE SIEGE EST A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE ...

VU 1° SOUS LE N° 2.085 LA REQUETE PRESENTEE POUR M. Z... GUY , ARCHITECTE, DEMEURANT AU X..., ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 18 FEVRIER 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN L'A CONDAMNE, SOLIDAIREMENT AVEC L'ENTREPRISE GAGNERAUD, A VERSER UNE SOMME DE 120.000 F A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU X... ;
VU 2° SOUS LE N° 3.382 LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE GAGNERAUD PERE ET FILS, DONT LE SIEGE EST A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 11 JUIN 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN L'A CONDAMNEE SOLIDAIREMENT AVEC M. Z..., A VERSER UNE SOMME DE 120.000 F A L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU X... ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME JUGEMENT ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LA REQUETE N° 2.085 DE M. Z..., ARCHITECTE : SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE LES DESORDRES QUI AFFECTENT LES IMMEUBLES DE L'OFFICE PUBLIC D'H. L. M. DU X... TROUVENT LEUR ORIGINE DANS L'INSUFFISANTE EPAISSEUR DE BETON SEPARANT LES FERS QUI EN CONSTITUENT L'OSSATURE DE LA SURFACE DES FACADES EXPOSEES AUX INTEMPERIES ; QUE CES DESORDRES, QUELLE QUE SOIT L'IMPORTANCE DES TRAVAUX DESTINES A LES REPARER, SONT DE NATURE A COMPROMETTRE LA SECURITE DES OCCUPANTS ET, PAR SUITE, A RENDRE L'IMMEUBLE IMPROPRE A SA DESTINATION ; QUE CES DESORDRES SONT DES LORS SUSCEPTIBLES DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS SUR LE FONDEMENT DES PRINCIPES DONT S'INSPIRENT LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ;
CONSIDERANT QU'EN S'ABSTENANT D'EXERCER LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX QUI LUI INCOMBAIT ET EN NEGLIGEANT MEME D'INVITER LA SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES DU BATIMENT A LUI APPORTER SA COLLABORATION DANS CETTE MISSION DE SURVEILLANCE, AINSI QU'IL EN AVAIT LA POSSIBILITE, M. Z... A MECONNU SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ; QUE LES DESORDRES LITIGIEUX ETANT, DANS CES CONDITIONS, IMPUTABLES A UN FAIT COMMUN DE L'ENTREPRISE ET DE L'ARCHITECTE, C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT DECIDE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE L'UN ET DE L'AUTRE A L'EGARD DU MAITRE DE Y... ; QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN FIXANT A 120.000 F LE COUT DES REPARATIONS ; QU'AINSI M. Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN L'A CONDAMNE A PAYER, SOLIDAIREMENT AVEC L'ENTREPRISE GAGNERAUD, UNE SOMME DE 120.000 F A L'OFFICE PUBLIC D'H. L. M. DU X... ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'H. L. M. DU X... ; CONSIDERANT QUE L'EVALUATION DES DOMMAGES CAUSES AUX IMMEUBLES DOIT ETRE FAITE A LA DATE OU LEUR CAUSE AYANT PRIS FIN ET LEUR ETENDUE ETANT CONNUE IL POUVAIT ETRE PROCEDE AUX TRAVAUX DESTINES A LES REPARER ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LES PREMIERS JUGES ONT EVALUE AU 23 MAI 1975, DATE DE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, LE COUT DES REPARATIONS ;
EN CE QUI CONCERNE LA REQUETE N° 3.382 : CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE LA SOCIETE ENTREPRISE GAGNERAUD, QUI A ETE PROVOQUEE PAR L'APPEL DE M. Z... ET PRESENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX, EN VUE D'OBTENIR LA DECHARGE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE, NE SERAIT RECEVABLE QU'AU CAS ET DANS LA MESURE OU M. Z..., APPELANT PRINCIPAL, OBTIENDRAIT LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE L'INDEMNITE QU'IL A ETE CONDAMNE, SOLIDAIREMENT AVEC L'ENTREPRISE GAGNERAUD, A VERSER A L'OFFICE PUBLIC D'H. L. M. DU X... ; QUE LA PRESENTE DECISION REJETANT L'APPEL DE M. Z..., LA REQUETE DE L'ENTREPRISE GAGNERAUD N'EST PAS RECEVABLE ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE RECOURS INCIDENT DE L'OFFICE PUBLIC D'H. L. M. DU X... EST EGALEMENT IRRECEVABLE ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LES REQUETES SUSVISEES DE M. Z... ET DE L'ENTREPRISE GAGNERAUD SONT REJETEES. ARTICLE 2 : LES RECOURS INCIDENTS DE L'OFFICE PUBLIC D'H. L. M. DU X... SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.


Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 02085;03382
Date de la décision : 14/02/1979
Sens de l'arrêt : Rejet rejet recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

39-06-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE -Désordres de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1979, n° 02085;03382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:02085.19790214
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