VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DONT LE SIEGE EST A PARIS ... AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 4 FEVRIER 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE N 34 EN DATE DU 3 DECEMBRE 1975 QUI A ANNULE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER N 2862 EN DATE DU 5 AOUT 1974 QUI REJETAIT LA DEMANDE QUE LES EPOUX X... AVAIENT PRESENTEE A L'AGENCE NATIONALE POUR ETRE INDEMNISES, AU TITRE DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, DES CONSEQUENCES PRETENDUMENT DEFAVORABLES DE LA CESSION DE LEUR PROPRIETE AGRICOLE SISE A KDIR EL GOULLA, CHEIKHAT DE LA MORNAGHIA TUNISIE AU GOUVERNEMENT TUNISIEN DANS LE CADRE DES PROTOCOLES D'ACCORD FRANCO-TUNISIENS DES 13 OCTOBRE 1960 ET 2 MARS 1963 ;
VU LA LOI N 70-632 DU 15 JUILLET 1970 ; VU LE DECRET N 71-188 DU 9 MARS 1971 ; VU LE DECRET N 65-29 DU 11 JANVIER 1965 ; VU LE DECRET N 71-309 DU 21 AVRIL 1971 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE BENEFICE DE LA CONTRIBUTION NATIONALE A L'INDEMNISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 4, ALINEA 3, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 N'EST ACCORDE, EN VERTU DE L'ARTICLE 2-1 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, QU'A DES PERSONNES AYANT ETE VICTIMES D'UNE DEPOSSESSION ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DE CETTE LOI, "LA DEPOSSESSION MENTIONNEE A L'ARTICLE 2 DOIT RESULTER SOIT D'UNE NATIONALISATION, D'UNE CONFISCATION OU D'UNE MESURE SIMILAIRE INTERVENUE EN APPLICATION D'UN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE OU D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE, SOIT DE MESURES OU DE CIRCONSTANCES AYANT ENTRAINE, EN DROIT OU EN FAIT, LA PERTE DE LA DISPOSITION ET DE LA JOUISSANCE DU BIEN " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PROPRIETE AGRICOLE SISE A KDIR-EL-GOULLA ET APPARTENANT AUX EPOUX X... A ETE CEDEE PAR CEUX-CI A L'ETAT TUNISIEN DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE PROTOCOLE FRANCO-TUNISIEN DU 13 OCTOBRE 1960 ET, NOTAMMENT, PAR SON ARTICLE 4, RELATIF A L'INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES ; QU'AINSI, ALORS MEME QUE LES SOMMES QUE LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A VERSEES AUX EPOUX X... SERAIENT INFERIEURES A LA VALEUR VENALE DE LA PROPRIETE, CETTE CESSION NE PRESENTE PAS LE CARACT ERE D'UNE DEPOSSESSION AU SENS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ; QUE LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EST DES LORS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE DU 3 DECEMBRE 1975, LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A L'INDEMNISATION DE SA PROPRIETE DE KDIR-EL-GOULLA AU TITRE DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE EN DATE DU 3 DECEMBRE 1975 EST ANNULEE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE MARSEILLE EST REJETEE. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., A L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ET AU MINISTRE DU BUDGET.