La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1979 | FRANCE | N°04550;09668

France | France, Conseil d'État, Section, 02 février 1979, 04550 et 09668


1. RECOURS N 4.550 DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT, DU 1ER JUILLET 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON DECLARANT L'ETAT ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT SURVENU LE 1ER FEVRIER 1968, AU COURS D'UN MATCH DE RUGBY, AU A... GAUTHIER JACK ELEVE AU LYCEE AGRICOLE DE ROANNE-CHERVE LOIRE ; 2. RECOURS N 9.668 DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 JUILLET 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON CONDAMNANT L'ETAT A VERSER A M. Z... UNE INDEMNITE DE 1 350 000 F, SOUS DEDUCTION DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 10 000 F ALLOUEE

PAR LE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1976 SUSVISE, E...

1. RECOURS N 4.550 DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT, DU 1ER JUILLET 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON DECLARANT L'ETAT ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN ACCIDENT SURVENU LE 1ER FEVRIER 1968, AU COURS D'UN MATCH DE RUGBY, AU A... GAUTHIER JACK ELEVE AU LYCEE AGRICOLE DE ROANNE-CHERVE LOIRE ; 2. RECOURS N 9.668 DU MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 JUILLET 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON CONDAMNANT L'ETAT A VERSER A M. Z... UNE INDEMNITE DE 1 350 000 F, SOUS DEDUCTION DE L'INDEMNITE PROVISIONNELLE DE 10 000 F ALLOUEE PAR LE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1976 SUSVISE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR CE DERNIER AU COURS D'UN ACCIDENT SURVENU LE 1ER FEVRIER 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DES RECOURS DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE : - CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QUE M. JACK Z... A ETE BLESSE LE 1ER FEVRIER 1968 AU COURS D'UNE COMPETITION DE RUGBY ORGANISEE DANS LE CADRE DE L'ASSOCIATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ENTRE L'ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE AGRICOLE DE ROANNE-CHERVE A L'EQUIPE DE LAQUELLE IL APPARTENAIT ET CELLE DU LYCEE NATIONALISE DE RIVE-DE-GIER ; QUE LA PARTICIPATION DE M. Z... A CETTE COMPETITION NE LUI A PAS DONNE LA QUALITE DE COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA RESPONSABILITE DE L'ETAT NE POURRAIT ETRE ENGAGEE A L'OCCASION DE CET ACCIDENT QUE SI UNE FAUTE POUVAIT LUI ETRE IMPUTEE DANS L'ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC ; QUE C'EST, PAR SUITE, A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A ESTIME L'ETAT RESPONSABLE, SUR LE FONDEMENT DU RISQUE, DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES POUR M. JACK GAUTHIER DES Y... DONT IL A ETE ATTEINT ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. JACK GAUTHIER B... EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, D'UNE PART, QUE LE PERE DE M. JACK Z... AVAIT AUTORISE SON FILS A PRATIQUER LE RUGBY DANS LE CADRE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE AGRICOLE DE ROANNE-CHERVE ET QU'IL NE S'ETAIT PAS OPPOSE A CE QU'IL PARTICIPAT A LA COMPETITION, ORGANISEE LE 1ER FEVRIER 1968 ; QUE, D'AUTRE PART, M. Z... N'AVAIT PAS TRANSMIS A LA DIRECTION DE SON ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, AVANT CETTE DATE DU 1ER FEVRIER 1968, LE CERTIFICAT MEDICAL D'INCAPACITE DE PRATIQUE DES SPORTS PENDANT DEUX MOIS QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE LE 8 DECEMBRE 1967 A LA SUITE D'UNE X... QU'IL AVAIT RECUE LE 7 DECEMBRE, AU COURS D'UNE PRECEDENTE COMPETITION ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION N'A PAS COMMIS UNE FAUTE EN N'INTERDISANT PAS AU REQUERANT DE PARTICIPER A LA COMPETITION DE RUGBY, ORGANISEE LE 1ER FEVRIER 1968 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU A M. Z... ET L'A CONDAMNE A PAYER DIVERSES INDEMNITES A M. Z... ET A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LES CONCLUSIONS DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE TENDANT A CE QUE L'ETAT LUI REMBOURSE LE MONTANT DES SOMMES QU'IL A VERSEES A M. Z... AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE NE SAURAIENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE ACCUEILLIES ; SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE LES JUGEMENTS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON EN DATE DU 1ER JUILLET 1976 ET DU 28 JUILLET 1977 ONT ETE RENDUS AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, DE METTRE A LA CHARGE DE M. JACK Z... LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, AINSI QUE LES FRAIS D'EXPERTISE ; ANNULATION DES DEUX JUGEMENTS ; REJET DES DEMANDES PRESENTEES PAR M. JACK Z... ET PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE, ENSEMBLE DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE M. Z... .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 04550;09668
Date de la décision : 02/02/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS CONCERNANT LES ELEVES - Accident survenu au cours d'une compétition organisée par l'A - S - S - U - Responsabilité de l'Etat - [1] Absence de responsabilité pour risque - [2] Absence de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public.

30-01-03[1], 30-01-05[1], 60-01-02-01, 60-02-01-02[1], 63-05[1] Elève blessé au cours d'une compétition de rugby organisée dans le cadre de l'Association du sport scolaire et universitaire. La responsabilité de l'Etat ne pourrait être engagée à l'occasion de cet accident que si une faute pouvait lui être imputée dans l'organisation ou le fonctionnement du service public.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - RESPONSABILITE A RAISON DES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT - Accident survenu au cours d'une compétition organisée par l'A - S - S - U - Responsabilité de l'Etat - [1] Absence de responsabilité pour risque - [2] Absence de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public.

30-01-03[2], 30-01-05[2], 60-02-01-02[2], 63-05[2] L'administration n'a pas commis une faute en n'interdisant pas à un élève de participer à une compétition de rugby, au cours de laquelle il a été blessé, dès lors, d'une part, que son père l'avait autorisé à pratiquer le rugby dans le cadre de l'association sportive de son lycée et ne s'était pas opposé à sa participation à cette compétition, et, d'autre part, que cet élève n'avait pas transmis à la direction de son lycée le certificat médical le déclarant dans l'incapacité de pratiquer des sports à la date de l'accident.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Absence - Accident survenu au cours d'une compétition organisée par l'A - S - S - U.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - SERVICES PUBLICS DE L'ENSEIGNEMENT - Accident survenu au cours d'une compétition organisée par l'A - S - S - U - Responsabilité de l'Etat - [1] Absence de responsabilité pour risque - [2] Absence de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - Accident survenu au cours d'une compétition organisée par l'A - S - S - U - Responsabilité de l'Etat - [1] Absence de responsabilité pour risque - [2] Absence de faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public.


Références :

Loi 77-1468 du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1979, n° 04550;09668
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:04550.19790202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award