REQUETE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N 76-276 DU 29 MARS 1976 EN TANT QU'IL SE REFERE, POUR FIXER LE MONTANT DU VERSEMENT LIE AU DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE, A LA VALEUR DU TERRAIN "CONSIDERE COMME NU ET LIBRE" ; VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ; LE CODE DE L'URBANISME ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT : - CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 112-2 INSERE DANS LE CODE DE L'URBANISME PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, PORTANT REFORME DE LA POLITIQUE FONCIERE, SUBORDONNE L'EDIFICATION DES CONSTRUCTIONS D'UNE DENSITE EXCEDANT LE PLAFOND LEGAL FIXE PAR L'ARTICLE L. 112-1 "AU VERSEMENT, PAR LE BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D'UNE SOMME EGALE A LA VALEUR DU TERRAIN DONT L'ACQUISITION SERAIT NECESSAIRE POUR QUE LA DENSITE DE LA CONSTRUCTION N'EXCEDE PAS CE PLAFOND" ; QUE LES MODALITES D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION SONT AU NOMBRE DE CELLES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 333-16 INSERE DANS LE CODE DE L'URBANISME PAR L'ARTICLE 19-III DE LA MEME LOI, SONT DETERMINEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT ; QU'AINSI, LE GOUVERNEMENT EST COMPETENT POUR DETERMINER, PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES EST APPRECIEE, CONFORMEMENT AUX REGLES FIXEES PAR L'ARTICLE L. 331-1, LA VALEUR SERVANT DE BASE AU CALCUL DU VERSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE L. 112-2 ; CONS. QUE LA VALEUR DES TERRAINS, QUI EST APPRECIEE A LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EN VERTU DE L'ARTICLE L. 333-1, ALINEA 3, ET QUI, EN CAS DE DESACCORD ENTRE LE CONSTRUCTEUR ET L'ADMINISTRATION, EST FIXEE, D'APRES LE 4E ALINEA DU MEME ARTICLE, PAR LA JURIDICTION COMPETENTE EN MATIERE D'EXPROPRIATION CORRESPOND A LA PART DU PRIX DE REVIENT DE LA CONSTRUCTION QUI EST CONSACREE A L'ACQUISITION DES TERRAINS ET COMPREND NECESSAIREMENT NON SEULEMENT LE PRIX D'ACHAT DE CES TERRAINS, MAIS AUSSI LES FRAIS DE TOUTE NATURE, TELS QUE LES INDEMNITES D'EVICTION ET LES FRAIS DE DEMOLITION, QUI DOIVENT ETRE EXPOSES POUR LES RENDRE CONSTRUCTIBLES ; QUE, PAR SUITE, EN SPECIFIANT QUE LE MONTANT DU VERSEMENT PREVU A L'ARTICLE L. 112-2 EST CALCULE D'APRES "LA VALEUR DU TERRAIN CONSIDERE COMME NU ET LIBRE" , LES ARTICLES R. 333-1 ET R. 333-14 INSERES DANS LE CODE DE L'URBANISME PAR LES ARTICLES 6 ET 15 DU DECRET ATTAQUE DU 29 MARS 1976 ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS INSEREES DANS CE CODE PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ; QUE LA CONFEDERATION REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE CES ARTICLES ; QU'ELLE N'EST PAS DAVANTAGE FONDEE A DEMANDER, PAR LES MEMES MOTIFS, L'ANNULATION DE L'ARTICLE R. 332-1, FIXANT LE MODE DE CALCUL DU MONTANT DE LA PARTICIPATION PREVUE AUX ARTICLES L. 332-1 A L. 332-5 EN CAS DE DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL ; REJET .