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31/01/1979 | FRANCE | N°99185

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 31 janvier 1979, 99185


VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES PAR LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 18 AVRIL 1975 ET 28 JUILLET 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 12 FEVRIER 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SON RECOURS, CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 15 DECEMBRE 1972 POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PER

SONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIR...

VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES PAR LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ..., REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 18 AVRIL 1975 ET 28 JUILLET 1975 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 12 FEVRIER 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SON RECOURS, CONTRE LES OPERATIONS ELECTORALES QUI SE SONT DEROULEES LE 15 DECEMBRE 1972 POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DES PROFESSEURS AGREGES ET DES PROFESSEURS CERTIFIES ;
VU LA LOI ELECTORALE 46-2151 DU 5 OCTOBRE 1946 ; VU LES DECRETS 72-580, 72-581 ET 72-584 DU 4 JUILLET 1972 ; VU LE DECRET 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE FIXANT LA DATE ET LES MODALITES DES ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES COMPETENTES A L'EGARD DES PROFESSEURS AGREGES ET DES PROFESSEURS CERTIFIES AIT ETE PRIS LE 24 OCTOBRE 1972 ALORS QUE L'ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE CREANT LESDITES COMMISSIONS AUPRES DU DIRECTEUR CHARGE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS AU MINISTERE N'A ETE SIGNE QUE LE LENDEMAIN, 25 OCTOBRE, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER D'IRREGULARITES LES ELECTIONS, DONT S'AGIT, DES LORS QUE CES DEUX ARRETES TROUVENT L'UN ET L'AUTRE LEUR FONDEMENT LEGAL DANS LE DECRET N 72-584 DU 4 JUILLET 1972 QUI A RENDU APPLICABLES AUX CORPS DES AGREGES ET DES CERTIFIES LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE N 59-307 DU 14 FEVRIER 1959 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DANS LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION QU'A LES SUPPOSER ETABLIES, AUCUNE DES NOMBREUSES IRREGULARITES DENONCEES PAR LA CONFEDERATION REQUERANTE TANT DANS LE DEROULEMENT DES SCRUTINS AUX SECTIONS DE VOTE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT QUE DANS LES OPERATIONS DE DEPOUILLEMENT AUX BUREAUX DE VOTE DES RECTORATS N'A PRESENTE UN CARACTERE SUBSTANTIEL JUSTIFIANT L'ANNULATION DE L'ENSEMBLE DES ELECTIONS NI CONSTITUE UNE MANOEUVRE AYANT ALTERE LA SINCERITE DU SCRUTIN ; QU'EU EGARD A L'ECART DES VOIX SEPARANT LES LISTES EN PRESENCE POUR L'ATTRIBUTION DU DERNIER SIEGE TANT AU COLLEGE DES PROFESSEURS AGREGES QU'A CELUI DES PROFESSEURS CERTIFIES, CES IRREGULARITES N'ONT PAS ETE DE NATURE A MODIFIER LES RESULTATS TELS QU'ILS ONT ETE PROCLAMES ;
CONSIDERANT ENFIN QU'EN CALCULANT LA PLUS FORTE MOYENNE, POUR L'ATTRIBUTION DES SIEGES RESTANT A POURVOIR APRES APPLICATION DE LA REGLE DU QUOTIENT, EN DIVISANT LE NOMBRE DE VOIX RECUEILLI PAR CHAQUE LISTE PAR LE NOMBRE DE SIEGES QU'ELLE A DEJA OBTENU PLUS UNE UNITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION A FAIT APPLICATION D'UNE REGLE QUI NE MECONNAIT AUCUN DES TEXTES APPLICABLES AUX ELECTIONS CONCERNEES NI AUCUN PRINCIPE GENERAL DU X...
Y... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SON RECOURS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99185
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Elections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique - Répartition des restes à la plus forte moyenne.

28-06, 36-07-05 En calculant la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges restant à pourvoir après application de la règle du quotient électoral, en divisant le nombre de voix recueilli par chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenu plus une unité, le Ministre de l'éducation a fait application d'une règle qui ne méconnaît aucun des textes applicables aux élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ni aucun principe général du droit électoral.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - Elections - Répartition des restes à la plus forte moyenne.


Références :

Décret 59-307 du 14 février 1959 Décret
Décret 72-584 du 04 juillet 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1979, n° 99185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Attali
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:99185.19790131
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