RECOURS DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE ACCORDANT A M. Y... UNE REDUCTION DE 3 687 F DE LA T. L. E. MISE A SA CHARGE A RAISON DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1967 ET LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1968 ; PRIS POUR SON APPLICATION ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1968 PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 62 A 78 DE LA LOI D'ORIENTATION FONCIERE DU 30 DECEMBRE 1967, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE CODIFIEES SOUS L'ARTICLE 328-D TER DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "DANS LE CAS OU LE TERRAIN FAISANT L'OBJET D'UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE EST ISSU D'UN LOTISSEMENT AUTORISE ANTERIEUREMENT AU 1ER OCTOBRE 1968, LE CONSTRUCTEUR EST SOUMIS A LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT SOUS DEDUCTION D'UNE QUOTE-PART, CALCULEE AU PRORATA DE LA SUPERFICIE DE SON TERRAIN, DE LA PARTICIPATION AUX DEPENSES D'EXECUTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS QUI A PU ETRE MISE A LA CHARGE DU LOTISSEUR" ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE L'ARRETE EN DATE DU 19 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE A APPROUVE LE LOTISSEMENT PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROGNACAISE D'UN TERRAIN SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROGNAC, "A TITRE DE PARTICIPATION AUX EQUIPEMENTS RENDUS NECESSAIRES, IL EST EXIGE LA CESSION GRATUITE, AVEC EFFET IMMEDIAT, ET AU PROFIT DE LA COMMUNE DE ROGNAC, D'UNE BANDE DE TERRAIN DE 600 METRES CARRES" ; QUE LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A JUGE, PAR DECISION DU 9 MARS 1977, QUE LA CESSION DE CE TERRAIN CONSTITUAIT UNE PARTICIPATION AUX DEPENSES D'EXECUTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS MISE A LA CHARGE DU LOTISSEUR AU SENS DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRECITEES ET QUE M. Y... ETAIT DONC FONDE A DEMANDER QU'UNE QUOTE-PART DE LA VALEUR DU TERRAIN CEDE FUT DEDUITE DE LA TAXE LITIGIEUSE ;
CONS. QUE CETTE VALEUR DOIT ETRE APPRECIEE A LA DATE DE L'ARRETE PREFECTORAL PRESCRIVANT LA CESSION DU TERRAIN DANS LES TERMES CI-DESSUS RAPPORTES ET NON PAS, COMME L'A JUGE A TORT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES LA REALISATION DE TRAVAUX DE VIABILITE INCOMBANT AU LOTISSEUR ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES QUE LA VALEUR DU TERRAIN A LA DATE DE L'ARRETE PREFECTORAL PRECITE S'ELEVAIT A 7 800 FRANCS ; QUE, PAR SUITE, LA QUOTE-PART DE CETTE PARTICIPATION AUX DEPENSES D'EQUIPEMENTS PUBLICS DONT M. Y... EST FONDE A DEMANDER LA DEDUCTION DE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT DOIT ETRE RAMENEE DE 3 687 F A 1 198 F ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE EST FONDE A SOUTENIR QUE LA TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT LAISSEE A LA CHARGE DE M. Y... PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE MAJOREE DE 2 489 F ; SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1956-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE DE TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 1723 SEXIES DU MEME CODE, "LES FRAIS D'EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE. LE CONTRIBUABLE QUI OBTIENT PARTIELLEMENT GAIN DE CAUSE PARTICIPE AUX FRAIS DANS LA MESURE OU IL SUCCOMBE, COMPTE TENU DE L'ETAT DU LITIGE AU DEBUT DE L'EXPERTISE" ; CONS. QU'AU DEBUT DE L'EXPERTISE LE LITIGE PORTAIT UNIQUEMENT SUR L'EVALUATION DE LA SOMME DEDUCTIBLE DE LA TAXE LITIGIEUSE A TITRE DE QUOTE-PART DE LA VALEUR DE LA PARCELLE CEDEE GRATUITEMENT PAR LE LOTISSEUR A LA COMMUNE ; QUE LE MONTANT DE CETTE CHARGE NAGUERE SUPPORTEE PAR UN TIERS NE POUVAIT PAS ETRE CONNU AVEC PRECISION PAR M. Y..., QUI A PU, DANS CES CONDITIONS, VALABLEMENT S'ABSTENIR DE PRECISER LE MONTANT DE LA DEDUCTION A LAQUELLE IL ESTIMAIT AVOIR DROIT ; QUE, PAR SUITE, M. Y... NE PEUT ETRE REPUTE AVOIR SUCCOMBE, MEME PARTIELLEMENT, AU SENS DE L'ARTICLE 1956-2 PRECITE ; QUE LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE N'EST DES LORS PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A MIS UNE FRACTION DES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE L'ETAT ; MAJORATION DE LA T. L. E. S'ELEVANT A 2 489 F ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS .