VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR M. X... DEMEURANT A LA CAUQUIERE AU BEAUSSET VAR , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 10 MAI ET 24 OCTOBRE 1977 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 18 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1972 ET DES PENALITES Y AFFERENTES; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU LA LOI N. 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1940-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF A LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, "TOUTE REQUETE DOIT CONTENIR EXPLICITEMENT L'EXPOSE DES FAITS ET MOYENS";
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE QUE, SI LA DEMANDE DE M. X..., DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAR EN DATE DU 1ER FEVRIER 1974, NE CONTENAIT L'EXPOSE D'AUCUN FAIT ET L'ENONCE D'AUCUN MOYEN, ELLE ETAIT ACCOMPAGNEE D'UNE COPIE DE LA RECLAMATION ADRESSEE AU DIRECTEUR DANS LAQUELLE ETAIENT EXPOSES LES FAITS ET MOYENS QUE L'INTERESSE ENTENDAIT INVOQUER ET A LAQUELLE CELUI-CI S'EST EXPRESSEMENT REFERE; QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LA DEMANDE DE M. X... REPONDAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1940-2 PRECITE;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1933-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "A PEINE DE NON RECEVABILITE, TOUTE RECLAMATION DOIT...PORTER LA SIGNATURE MANUSCRITE DE SON AUTEUR";
CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA RECLAMATION ADRESSEE LE 12 DECEMBRE 1974 PAR M. X... AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX N'AIT PAS ETE SIGNEE PAR LUI; QUE, PAR SUITE, LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME FONDEE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMANDE DE M. X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ETAIT RECEVABLE; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI REJETTE CETTE DEMANDE COMME NON RECEVABLE, DOIT DES LORS ETRE ANNULE;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE;
CONSIDERANT QUE M. X..., HOTELIER-RESTAURATEUR, AVAIT OPTE, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, POUR LE REGIME DE LA DECLARATION CONTROLEE EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970; QU'IL ETAIT IMPOSABLE SELON LE REGIME DU FORFAIT AU COURS DE LA PERIODE BIENNALE 1971-1972; QU'IL A FAIT L'OBJET, LE 19 SEPTEMBRE 1972, DE LA PART DE LA BRIGADE DE CONTROLE ET DE RECHERCHE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, D'UN PROCES-VERBAL POUR INFRACTION A L'ARTICLE 502 DU CODE GENERAL DES IMPOTS; QU'A CETTE OCCASION IL EST APPARU QU'IL AVAIT ACQUIS SANS INDIQUER SA PROFESSION DE DEBITANT DE BOISSONS ET N'AVAIT PAS REPRIS DANS SA COMPTABILITE, AU COURS DES QUATRE ANNEES 1969 A 1972, 73 HECTOLITRES 79 DE VIN; QU'ULTERIEUREMENT, EN JANVIER 1973, L'ADMINISTRATION A PROCEDE A UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE; QUE M. X... CONTESTE LES SUPPLEMENTS DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI ONT ETE MIS A SA CHARGE TANT POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 QUE POUR LES ANNEES 1971 ET 1972;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE M. X... A OBTENU DE L'ADMINISTRATION UNE TRANSACTION EN CE QUI CONCERNE L'INFRACTION A L'ARTICLE 502 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'IL AVAIT COMMISE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A LA MISE EN OEUVRE ULTERIEURE, SUR LE FONDEMENT DES FAITS REVELES A CETTE OCCASION, D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT DES BASES DE SON IMPOSITION A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE;
CONSIDERANT QUE, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 D'UNE PART, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LA COMPTABILITE DE M. X... COMPORTAIT DES LACUNES GRAVES ET DEVAIT ETRE REJETEE COMME DEPOURVUE DE VALEUR PROBANTE; QU'ELLE A EN CONSEQUENCE EVALUE D'OFFICE LE CHIFFRE D'AFFAIRES TAXABLE A PARTIR DES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT ELLE DISPOSAIT; QU'ELLE A NEANMOINS FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE, SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE, LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE PAR ELLE SUR LA BASE DE CETTE NOUVELLE EVALUATION; QUE LE DIFFEREND QUI S'EN EST SUIVI A ETE SOUMIS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES. QUE CELLE-CI S'EST PRONONCE TANT SUR LA VALEUR PROBANTE DE LA COMPTABILITE, QUI N'A PAS ETE ADMISE, QUE SUR LE MONTANT DES BASES D'IMPOSITION A RETENIR; QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE EST CONFORME A L'AVIS DE LA COMMISSION; QU'AINSI LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT DES BASES DE LA TAXE DUE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1969 AU 31 DECEMBRE 1970 A ETE EN TOUT ETAT DE CAUSE REGULIERE; QU'IL APPARTIENT PAR SUITE AU CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE SOIT DU CARACTERE PROBANT DE SA COMPTABILITE, SOIT, A DEFAUT, DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES;
CONSIDERANT QUE POUR LA PERIODE BIENNALE 1971-1972 D'AUTRE PART, L'INEXACTITUDE AVEREE DES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS SUR LA BASE DESQUELS LE FORFAIT INITIAL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AVAIT ETE ARRETE ETAIT DE NATURE A ENTRAINER LA CADUCITE DE CE FORFAIT; QUE L'ADMINISTRATION ETAIT PAR SUITE EN DROIT, COMME ELLE L'A FAIT, DE SUBSTITUER A CE FORFAIT UN NOUVEAU FORFAIT FIXE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE; QU'IL INCOMBE AU CONTRIBUABLE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE CE NOUVEAU FORFAIT QUI, POUR LES ANNEES 1971 ET 1972, EST A LA BASE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE;
SUR LE MONTANT DE L'IMPOSITION: CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMME L'A CONSTATE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS, LA COMPTABILITE DE M. X... ETAIT IRREGULIERE ET DENUEE DE VALEUR PROBANTE EN TANT QU'AUCUNE FACTURE D'ACHAT N'EXISTAIT POUR DE NOMBREUX PRODUITS ALIMENTAIRES, QUE L'INVENTAIRE DES STOCKS ETAIT TENU DE MANIERE INCOMPLETE, QUE LES NOTES REGLEES PAR LES CLIENTS N'ETAIENT PAS CONSERVEES ET QUE LA CAISSE A PRESENTE D'IMPORTANTS SOLDES CREDITEURS A PLUSIEURS REPRISES AU COURS DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LADITE COMPTABILITE POUR APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES PAR L'ADMINISTRATION;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA METHODE D'EVALUATION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ADOPTEE PAR L'ADMINISTRATION A CONSISTE NOTAMMENT, EN CE QUI CONCERNE LA RESTAURATION, A CALCULER, APRES DEDUCTION D'UNE QUANTITE AFFECTEE A LA CONSOMMATION FAMILIALE DE L'INTERESSE, LE NOMBRE DES REPAS SERVIS SELON UN RAPPORT ENTRE LE VOLUME DU VIN ACQUIS, DANS DES CONDITIONS REGULIERES OU NON, PAR M. X... ET LA CONSOMMATION MOYENNE D'UN CLIENT, ET EN CE QUI CONCERNE L'HOTELLERIE, A SE FONDER SUR UN COEFFICIENT D'OCCUPATION DES CHAMBRES DE 10 %; QUE LES CHIFFRES AUXQUELS EST AINSI PARVENUE L'ADMINISTRATION, NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME EXAGERES, NONOBSTANT LES ALLEGATIONS DU CONTRIBUABLE QUANT A L'IMPORTANCE REELLE DE SA CONSOMMATION FAMILIALE OU QUANT A L'INCIDENCE DE LA SITUATION GEOGRAPHIQUE DEFAVORABLE DE SON EXPLOITATION COMMERCIALE;
CONSIDERANT, ENFIN, QU'EU EGARD NOTAMMENT A L'ETAT DE LA COMPTABILITE DU CONTRIBUABLE, UNE EXPERTISE N'APPARAIT PAS UTILE;
SUR LES PENALITES: CONSIDERANT QUE NI DANS SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, NI DANS SA RECLAMATION AU DIRECTEUR A LAQUELLE SE REFERE CETTE DEMANDE, M. X... N'A FAIT VALOIR DE MOYENS PROPRES AUX PENALITES; QUE CEUX QU'IL INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT CONSTITUENT DES LORS UNE DEMANDE NOUVELLE FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE ET QUI, TARDIVEMENT PRESENTEE, N'EST PAS RECEVABLE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, EN DATE DU 18 MARS 1977, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SONT REJETES. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDGET.