La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1979 | FRANCE | N°06748

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 31 janvier 1979, 06748


REQUETE DE M. ROBERT DE X... BERNIER D'ANGLETERRE ET DE FRANCE, PRINCE DE BOURGOGNE ET NORTHUMBERLAND, DECLARANT AGIR AU NOM DE LA DYNASTIE ET ETATS CAROLINGIENS BERNICIENS, TENDANT A L'ANNULATION DES INSTRUCTIONS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES 17 FEVRIER ET 23 AOUT 1976, RELATIVES A L'INSCRIPTION DES ABONNES SUR LES ANNUAIRES TELEPHONIQUES ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET T

ELECOMMUNICATIONS : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'...

REQUETE DE M. ROBERT DE X... BERNIER D'ANGLETERRE ET DE FRANCE, PRINCE DE BOURGOGNE ET NORTHUMBERLAND, DECLARANT AGIR AU NOM DE LA DYNASTIE ET ETATS CAROLINGIENS BERNICIENS, TENDANT A L'ANNULATION DES INSTRUCTIONS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES 17 FEVRIER ET 23 AOUT 1976, RELATIVES A L'INSCRIPTION DES ABONNES SUR LES ANNUAIRES TELEPHONIQUES ; VU LE CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN ADMETTANT QUE COMME LE SOUTIENT L'ADMINISTRATION LA REQUETE NE SOIT PAS RECEVABLE AU NOM DE LA "DYNASTIE ET ETATS CAROLINGIENS ET BERNICIENS" , LE REQUERANT A INTERET A DEMANDER EN SON NOM PERSONNEL L'ANNULATION DES INSTRUCTIONS ATTAQUEES RELATIVES A L'INSCRIPTION DES ABONNES SUR LES ANNUAIRES TELEPHONIQUES ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE LA PUBLICATION DES INSTRUCTIONS ATTAQUEES AU BULLETIN OFFICIEL DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS N'A PAS FAIT COURIR LE DELAI DU RECOURS CONTENTIEUX A L'ENCONTRE DES USAGERS ; QUE, DES LORS, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA REQUETE EST TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ; SUR LA LEGALITE DES INSTRUCTIONS ATTAQUEES ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONS. QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 1ER FEVRIER 1975, M. GERARD Y..., DIRECTEUR GENERAL DES TELECOMMUNICATIONS, A RECU "DELEGATION DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS POUR SIGNER TOUS ACTES INDIVIDUELS OU REGLEMENTAIRES NE SOULEVANT PAS DE QUESTION DE PRINCIPE" ; CONS. QUE L'INSTRUCTION ATTAQUEE, EN DATE DU 17 FEVRIER 1976, DISPOSE, CONTRAIREMENT A LA PRATIQUE ANTERIEURE, QUE SERONT SEULS NOTES SUR LES ANNUAIRES TELEPHONIQUES LES NOM, PRENOM, ADRESSE, NUMERO D'APPEL TELEPHONIQUE ET PROFESSION, A L'EXCLUSION DE TOUTE AUTRE MENTION ET NOTAMMENT DES TITRES DE NOBLESSE ; QUE CETTE DECISION SOULEVE DES QUESTIONS DE PRINCIPE ; QUE, DES LORS, EN SIGNANT CETTE INSTRUCTION AU NOM DU SECRETAIRE D'ETAT, LE DIRECTEUR GENERAL DES TELECOMMUNICATIONS A EXCEDE LES LIMITES DE LA DELEGATION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE PAR L'ARRETE PRECITE ; QU' AINSI ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE REQUERANT EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'INSTRUCTION DU 17 FEVRIER 1976 ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE CELLE DU 23 AOUT 1976, PRISE POUR SON APPLICATION ; ANNULATION DES INSTRUCTIONS DU SECRETAIRE D'ETAT .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 06748
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Instructions du Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications des 17 février et 23 août 1976.

01-07-02-02, 51-02[1], 54-01-07-02-02 La publication au bulletin officiel des postes et télécommunications d'instructions relatives à l'inscription des abonnés sur les annuaires téléphoniques n'a pas fait courir le délai du recours contentieux à l'encontre des usagers.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - Directeur général des télécommunications.

01-01-05-03-01, 51-02[2] Les instructions du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications du 17 février 1976 et du 23 août 1976 relatives à l'inscription des abonnés sur les annuaires téléphoniques présentent un caractère réglementaire [Sol. Impl.].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - FORMES DE LA PUBLICATION - Bulletin officiel des postes et télécommunications.

01-02-05-02, 51-02[3] L'instruction du 17 février 1976 relative à l'inscription des abonnés sur les annuaires téléphoniques soulève des questions de principe. Dès lors, en la signant au nom du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, le directeur général des télécommunications a excédé les limites de la délégation qui lui avait été consentie. Annulation de cette instruction et, par voie de conséquence, de celle du 23 août 1976, prise pour son application.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONES - Annuaire téléphonique - Instructions des 17 février et 23 août 1976 - [1] Publication - Point de départ du délai de recours contentieux - [2] Caractère réglementaire - [3] Incompétence du directeur général des télécommunications.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Bulletin officiel des postes et télécommunications.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1979, n° 06748
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. M. Bernard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:06748.19790131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award