REQUETE DE LA S. A. NAUTIC-LOISIRS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX DU 9 AVRIL 1976, REJETANT SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE LA GIRONDE DU 10 FEVRIER 1975 PORTANT, D'UNE PART RETRAIT DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI AVAIT ETE DELIVRE LE 28 JANVIER 1974, ET D'AUTRE PART REJET DE SA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ; VU LE CODE DE L'URBANISME ; LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 ; LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR ARRETE EN DATE DU 28 JANVIER 1974, LE PREFET DE LA GIRONDE A ACCORDE A LA SOCIETE NAUTIC-LOISIRS UN PERMIS DE CONSTRUIRE UN ETABLISSEMENT A USAGE COMMERCIAL DANS LE LOTISSEMENT DE "PIQUEY SUD" AU CANON ; QUE CE PERMIS DE CONSTRUIRE AYANT ETE DEFERE PAR L'UN DES COLOTIS M. X..., AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX, LE PREFET DE LA GIRONDE A, PAR ARRETE DU 10 FEVRIER 1975, RETIRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE LA SOCIETE NAUTIC-LOISIRS FAIT APPEL DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU 9 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CET ARRETE DE RETRAIT ; CONS. D'UNE PART QUE SI LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX CONTRE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DU 28 JANVIER 1974 ETAIT TARDIVE ET QUE CE PERMIS, DEVENU DEFINITIF, NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE RETIRE, IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE M. X... AVAIT, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS, SAISI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L'EQUIPEMENT D'UN RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 19 FEVRIER 1974 ET QUE M. X... ETAIT DES LORS RECEVABLE, PAR SA REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF LE 1ER AOUT 1974 A DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR L'ADMINISTRATION PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS SUR CES RECOURS ; QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRETE DE RETRAIT EST INTERVENU ALORS QU'UNE INSTANCE CONTENTIEUSE REGULIEREMENT DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU 28 JANVIER 1974 ETAIT PENDANTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; CONS. D'AUTRE PART QUE L'ARTICLE 10 DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT APPROUVE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 15 JUILLET 1935 MODIFIE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 6 AVRIL 1950 S'OPPOSAIT A CE QUE FUT AUTORISEE L'EDIFICATION D'UNE CONSTRUCTION A USAGE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ; QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 315-3 DU CODE DE L'URBANISME, LE CAHIER DES CHARGES POUVAIT ETRE MODIFIE APRES CONSULTATION DES COLOTIS, IL EST CONSTANT QU'AUCUN ARRETE REGLEMENTAIRE N'A PROCEDE A CETTE MODIFICATION ; QU'IL N'APPARTENAIT PAS AU PREFET D'AUTORISER PAR VOIE DE DEROGATION CONTENUE DANS UN PERMIS DE CONSTRUIRE UNE CONSTRUCTION CONTRAIRE AU CAHIER DES CHARGES ; QU'AINSI, LE PERMIS DE CONSTRUIRE DU 28 JANVIER 1974 ETANT ILLEGAL, C'EST LEGALEMENT QUE LE PREFET EN A OPERE LE RETRAIT PAR SON ARRETE DU 10 FEVRIER 1975 ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, REJETE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE AYANT ABOUTI A L'ARRETE RAPPORTE DU 28 JANVIER 1974 ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE NAUTIC-LOISIRS N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR L'ARTICLE 2 DE SON JUGEMENT DU 9 AVRIL 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DE LA GIRONDE DU 10 FEVRIER 1975 ; REJET .