VU LES DEUX REQUETES PRESENTEES PAR LE Y... ROBERT GROSSO, ENTREPRENEUR ET MARCHAND DE BIENS, DEMEURANT AUX "MAISONS VIEILLES" A TANNERON VAR , LESDITES REQUETES ENREGISTREES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LES NUMEROS 4.407 ET 4.408, LE 26 AOUT 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES DROITS ET PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 31 DECEMBRE 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR X... CONCERNENT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ASSIGNEE AU REQUERANT POUR TROIS ANNEES CONSECUTIVES ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'IL RESSORT DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST ESTIME SUFFISAMMENT INFORME ET A ENTENDU ECARTER L'EXPERTISE DEMANDEE COMME SANS INTERET POUR LA SOLUTION DU LITIGE ; QU'AINSI LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, FAUTE D'UNE REPONSE EXPLICITE A SA DEMANDE SUR CE POINT, LE JUGEMENT SUSVISE SERAIT ENTACHE D'IRREGULARITE ;
AU FOND : SUR LES DROITS EN PRINCIPAL : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 179 ET 288 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TOUT CONTRIBUABLE QUI N'A PAS SOUSCRIT, DANS LE DELAI LEGAL, LES DECLARATIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST TAXE D'OFFICE ; QUE LA TAXATION D'OFFICE S'APPLIQUE NOTAMMENT AUX OPERATIONS IMMOBILIERES PREVUES A L'ARTICLE 257 7° DUDIT CODE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LORSQUE LA COMPTABILITE D'UN CONTRIBUABLE N'EST PAS REGULIERE OU PROBANTE, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT DE RECTIFIER D'OFFICE LES BASES D'IMPOSITION DECLAREES PAR CE CONTRIBUABLE ; QUE, DANS CETTE HYPOTHESE, LE SERVICE N'EST PAS TENU D'ENGAGER LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, TANT DANS LE CAS DE TAXATION D'OFFICE QUE DANS CELUI DE RECTIFICATION D'OFFICE, LE CONTRIBUABLE NE PEUT OBTENIR PAR LA VOIE CONTENTIEUSE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION QU'A LA CONDITION D'APPORTER LA PREUVE DE SON EXAGERATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., ENTREPRENEUR ET MARCHAND DE BIENS A VENDU EN 1969 ET 1970 QUATRE VILLAS ET DEUX TERRAINS NON CONSTRUCTIBLES SANS DEPOSER DANS LES DELAIS PRESCRITS LES DECLARATIONS CORRESPONDANTES ; QUE, S'IL A DECLARE LA VENTE D'UNE VILLA REALISEE EN 1967 ET CELLES DE TERRAINS A BATIR EN 1969 ET 1970, IL RESULTE EGALEMENT DE L'INSTRUCTION QUE, POUR CES TROIS ANNEES, SA COMPTABILITE EST INEXISTANTE OU MANIFESTEMENT INSUFFISANTE ; QU'IL LUI APPARTIENT DES LORS D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION ETABLIES PAR L'ADMINISTRATION A PARTIR DES ELEMENTS DONT ELLE DISPOSAIT ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES OPERATIONS SUSMENTIONNEES, QUI ENTRENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 257-7° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ARTICLE 266-2 DU MEME CODE DISPOSE QUE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST ASSISE SUR LA VALEUR VENALE REELLE DES BIENS SI CETTE VALEUR VENALE EST SUPERIEURE AU PRIX DE LA CESSION ; QUE LE SIEUR X... N'ETABLIT PAS QUE L'ADMINISTRATION AIT ATTRIBUE UNE VALEUR VENALE EXAGEREE AUX VILLAS QUE LE REQUERANT A VENDUES ; QU'IL N'ETABLIT PAS DAVANTAGE L'EXAGERATION DE LA VALEUR VENALE RETENUE POUR LES TERRAINS CEDES, APPRECIEE PAR COMPARAISON AVEC LES PRIX DE VENTE CONSTATES POUR LES TERRAINS DE SURFACE COMPARABLE, DANS LA MEME COMMUNE ET AU COURS DES MEMES ANNEES ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT QUE LES MUTATIONS IMMOBILIERES A TITRE ONEREUX MENTIONNEES A L'ARTICLE 257-7° DU CODE GENERAL DES IMPOTS DOIVENT, SELON L'ARTICLE 290-2 DU MEME CODE, FAIRE L'OBJET D'UN ACTE SOUMIS A L'ENREGISTREMENT DANS LE DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE SA DATE ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1786 BIS DUDIT CODE ; "... L'INOBSERVATION DE LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 290-2 ENTRAINE L'APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES A L'ARTICLE 1786 POUR LES VENTES SANS FACTURE" ; QUE D'APRES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1786 DUDIT CODE : "POUR L'APPLICATION DES SANCTIONS EN CAS DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, TOUT ACHAT POUR LEQUEL IL N'EST PAS PRESENTE DE FACTURE REGULIERE ET CONFORME A LA NATURE DES MARCHANDISES CEDEES EST REPUTE AVOIR ETE EFFECTUE EN FRAUDE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, QUELLE QUE SOIT LA QUALITE DU VENDEUR AU REGARD DESDITES TAXES ...". QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE LE VENDEUR D'IMMEUBLES QUI S'EST ABSTENU D'OBSERVER LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT DANS LE DELAI LEGAL NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR DE L'ABSENCE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR DEMANDER LA DECHARGE DES PENALITES ENCOURUES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE L'ENREGISTREMENT DES VENTES DE QUATRE VILLAS QUE LE SIEUR X... A REALISEES EN 1969 ET 1970 ET LA DECLARATION RELATIVE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AFFERENTE AUX DITES VENTES ONT ETE TARDIFS POUR LA PREMIERE VENTE ET OMIS POUR LES TROIS AUTRES ; QUE CE RETARD ET CES OMISSIONS, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QU'ILS SERAIENT DUS A UNE NEGLIGENCE DU NOTAIRE DEVANT LEQUEL ONT ETE PASSES LES ACTES, DOIVENT ETRE REPUTES, EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUS RAPPELEES, RESULTER DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES DU REQUERANT ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1786 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A APPLIQUER AU SIEUR X..., SUR LE MONTANT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DONT IL ETAIT REDEVABLE, UNE AMENDE FISCALE CALCULEE A BON DROIT AU TAUX DE 200 % EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1786, 1729 ET 1731 DUDIT CODE, EN VIGUEUR PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDGET.