VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE SELECTA SAATGUT DONT LE SIEGE EST A 33 000 BRAUNSKHWEIG R.F.A. STEINIER II REPRESENTEE PAR SON GERANT HAWS-HOLLATH, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 21 FEVRIER 1977 ET 23 JUIN 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 14 DECEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A LAISSE A LA CHARGE DE CETTE SOCIETE LA MOITIE DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT DONT UN DE SES VEHICULES A ETE VICTIME LE 8 AOUT 1971 SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE GIVONNE ARDENNES ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'UN VEHICULE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE REQUERANTE A HEURTE, LE 8 AOUT 1971, VERS 21 HEURES, L'UNE DES BORNES EN BETON INSTALLEES PAR LE SERVICE DES PONTS-ET-CHAUSSEES POUR MATERIALISER L'AXE DE LA ROUTE NATIONALE N° 77 DANS LA TRAVERSEE DE LA COMMUNE DE GIVONNE ARDENNES ; QU'EU EGARD AUX DANGERS PRESENTES PAR CE DISPOSITIF, L'ACCIDENT SURVENU AU VEHICULE DE LA SOCIETE REQUERANTE EST DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE X... ; QUE, TOUTEFOIS, CET ACCIDENT NE SE SERAIT PAS PRODUIT SI LE CONDUCTEUR DU VEHICULE N'AVAIT CIRCULE A UNE ALLURE NOTABLEMENT SUPERIEURE A LA VITESSE DE 40 KILOMETRES A L'HEURE INDIQUEE PAR LES PANNEAUX DE SIGNALISATION ET SI, SUR UNE SECTION DE ROUTE OU CES PANNEAUX INTERDISAIENT TOUT DEPASSEMENT, IL NE S'ETAIT DEPORTE SANS NECESSITE VERS LE MILIEU DE LA CHAUSSEE ; QUE LES PREMIERS JUGES ONT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE EN LAISSANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ;
SUR LA COLLECTIVITE RESPONSABLE ; CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE LE DISPOSITIF AUQUEL L'ACCIDENT EST IMPUTABLE AIT ETE MIS EN PLACE A LA DEMANDE DU MAIRE DE GIVONNE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SON INSTALLATION EST LE FAIT DES SERVICES DE L'ETAT QUI SONT D'AILLEURS SEULS CHARGES DE L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE NATIONALE ; QUE LA COMMUNE DE GIVONNE EST DES LORS FONDEE A DEMANDER, PAR LA VOIE D'UN RECOURS INCIDENT, A ETRE EXONEREE DE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE ; QU'IL Y A LIEU, POUR LES MEMES MOTIFS, DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE FAIRE DROIT, DANS LA LIMITE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE RETENU PAR LES PREMIERS JUGES ET CONFIRME PAR LA PRESENTE DECISION, AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE REQUERANTE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 23 JUIN 1977 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU PLUS D'UNE ANNEE D'INTERETS ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS POUR CELLES DES SOMMES DUES PAR L'ETAT QUI N'AURAIENT PAS ETE REGLEES A LA DATE DU 23 JUIN 1977 ;
SUR LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A ETE RENDU AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES PAR LA COMMUNE DE GIVONNE A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE DOIVENT ETRE SUPPORTEES PAR L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA COMMUNE DE GIVONNE EST DECHARGEE DES SOMMES QU'ELLE A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE SELECTA-SAATGUT PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 14 DECEMBRE 1976. ARTICLE 2 - L'INDEMNITE DE 1.931,17 F, QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE SELECTA-SAATGUT PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 14 DECEMBRE 1976 EST PORTEE A 3.862,34 F. ARTICLE 3 - LES SOMMES QUI ONT PU ETRE VERSEES PAR LA COMMUNE DE GIVONNE A TITRE DE DEPENS DE 1ERE INSTANCE SERONT SUPPORTEES PAR L'ETAT. ARTICLE 4 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE EN DATE DU 14 DECEMBRE 1976 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 - LES INTERETS ECHUS LE 23 JUIN 1977 DES SOMMES RESTANT DUES PAR L'ETAT A CETTE DATE SERONT CAPITALISES POUR PORTER EUX-MEMES INTERETS. ARTICLE 6 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE SELECTA-SAATGUT ET LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SONT REJETES. ARTICLE 7 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES TRANSPORTS.