Vu la requête présentée pour le sieur X... Jacques avocat au Barreau, demeurant ... , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret en date du 5 septembre 1975 notifié par lettre du 12 mars 1976 portant classement parmi les sites pittoresques du département de la Manche de l'ensemble formé, sur la commune de Champeaux, par la falaise et ses abords y compris les parcelles n. 104 et n. 128 dont il est propriétaire. Vu le Code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du décret attaqué : Considérant qu'à défaut d'un texte en disposant autrement, les décisions de classement prises en application de la loi du 2 mai 1930 n'ont pas à être motivées ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir, pour demander l'annulation du décret du 5 septembre 1975, portant classement de la falaise de Champeaux et de ses abords parmi les sites pittoresques du département de la Manche, que ce décret, qui n'est pas motivé, serait de ce fait irrégulier en la forme. Considérant que les observations reçues par l'administration au cours de la procédure d'enquête et, notamment, les observations défavorables présentées par certains des propriétaires intéressés ont été portées à la connaissance de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de la Manche, de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, puis de la section compétente du Conseil d'Etat, et sont d'ailleurs visées par le décret attaqué ; que, bien que la falaise de Champeaux soit visible du Mont-Saint-Michel, qui se trouve sur le territoire du département de l'Ille-et-Vilaine, l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de ce département n'avait pas à être recueilli pour le classement de parcelles sises dans le département de la Manche ; que les projets de classement des monuments naturels et des sites lorsqu'ils concernent un seul département, ne sont pas au nombre de ceux qui doivent être soumis aux commissions instituées par le décret du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés ; qu'enfin, le moyen tiré du défaut de consultation du conseil municipal de Champeaux manque en fait ; qu'ainsi, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière.
Sur la légalité interne du décret attaqué : Considérant que la falaise de Champeaux et ses abords présentent, tant par eux-mêmes que du fait de leur insertion dans l'ensemble formé par la baie du Mont-Saint-Michel, la caractère d'un site pittoresque au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 et pouvaient légalement, par suite, alors même que des servitudes auraient été instituées dans l'intérêt de la protection des paysages par les documents d'urbanisme applicables dans la commune de Champeaux, faire l'objet d'une mesure de classement au titre de cette loi. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.