Vu le recours et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'Agriculture, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1975 et le 10 novembre 1975 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 30 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé deux arrêtés du Préfet du Haut-Rhin en date du 25 janvier et 5 mars 1966 prescrivant respectivement au sieur X... d'entreprendre certains travaux sur le barrage dont il est permissionnaire à Ostheim et ordonnant l'exécution d'office de ces travaux. Vu le Code rural ; Vu l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 13 octobre 1860 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 103 du code rural "L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non navigables et non flottables. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux". Considérant qu'à la suite de l'écroulement le 27 décembre 1965, de la partie de la berge gauche située à l'entrée du canal que relie la rivière la Fecht et le moulin du sieur X..., immédiatement en amont du barrage établi par le meunier sur la rivière en vertu d'une permission préfectorale, l'eau contournant le barrage, s'est déversée par la large brèche ainsi créée pour aller rejoindre, à travers champs, son ancien lit ; que par deux arrêtés des 25 janvier et 5 mars 1966 le préfet du Haut-Rhin a respectivement, d'une part, enjoint au sieur X... d'exécuter dans un délai de 10 jours les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres et, d'autre part, à raison de la carence du permissionnaire ordonné leur exécution d'office et à ses frais.
Considérant que l'entraînement dans le lit de la Fecht, en aval du barrage, d'une quantité croissante d'alluvions arrachées à la berge du canal et aux terres traversées par les eaux faisait courir un risque sérieux d'inondations au moment des crues d'hiver et de printemps ; que, dans ces conditions, il appartenait au préfet, tant en vertu des dispositions précitées de l'article 103 du code rural que de celles du règlement d'eau concernant le barrage dont s'agit, de prescrire au propriétaire du moulin responsable de l'entretien du barrage et du canal d'amenée d'eau, d'exécuter les divers travaux nécessaires au rétablissement du cours normal des eaux, sans que les dispositions de l'article 100 du code rural relatives aux droits et obligations des propriétaires riverains d'un cours d'eau qui abandonne naturellement son lit puissent faire obstacle à son intervention ; que, par suite, le ministre de l'Agriculture est fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, pour annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 25 janvier 1966 et, par voie de conséquence celui du 5 mars 1966, a retenu une prétendue incompétence du préfet. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 25 janvier 1966 : Considérant que, par son arrêté du 25 janvier 1966 le préfet du Haut-Rhin a prescrit au sieur X..., de procéder d'une part, à l'arasement de la partie gauche du barrage et, d'autre part, à l'obturation de la tête amont de l'anse de contournement ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux ainsi prescrits étaient appropriés au but poursuivi. Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une partie des travaux en cause a été exécutée d'office dans les jours qui ont suivi l'écroulement de la berge du canal n'entache pas l'arrêté attaqué de détournement de pouvoir, dès lors qu'il y avait lieu, à raison de la carence du permissionnaire, d'intervenir d'urgence dans l'intérêt général.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 mars 1966 : Considérant que l'arrêté préfectoral du 5 mars 1966 ordonnant l'exécution d'office aux frais du sieur X..., des travaux dont s'agit a été pris sur le fondement de l'article 12 du règlement d'eau du 13 octobre 1860, en vigueur à la date considérée, aux termes duquel "Faute par le permissionnaire de se conformer, dans le délai fixé, aux dispositions prescrites, l'administration se réserve, suivant les circonstances, de prononcer sa déchéance ou de mettre son usine en chômage et, dans tous les cas, elle prendra les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, toute cause de dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau" ; que, par suite, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir qu'en prescrivant l'exécution d'office, et à ses frais, des travaux, le préfet du Haut-Rhin à excédé ses pouvoirs. Considérant, enfin, que l'exécution desdits travaux, lesquels n'ont que le caractère de mesures provisoires de sauvegarde, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de supprimer la permission dont le sieur X... était bénéficiaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir doit également être rejeté. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin des 25 janvier et 5 mars 1966.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 avril 1975 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif est rejetée.