Vu la requête présentée pour le Centre hospitalier régional de Rouen, représenté par le président de sa commission administrative, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 15 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser une indemnité de 42500 F au sieur Y.... Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le sieur Y... a été victime d'un accident de la circulation, dont la responsabilité a été imputée, dans la proportion des 4/5e, au sieur X... par un jugement du Tribunal correctionnel de Rouen en date du 7 mai 1975 ; que les conséquences dommageables de cet accident, ont été aggravées par les fautes dont le Centre hospitalier régional de Rouen a été déclaré entièrement responsable par un jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 3 décembre 1974 devenu définitif ; que, dès lors, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le Tribunal administratif de Rouen a, par le jugement attaqué en date du 15 octobre 1976, mis à la charge du centre hospitalier qui ne peut bénéficier du partage de responsabilité retenu par le tribunal correctionnel entre l'auteur de l'accident et la victime, les conséquences dommageables de ses fautes évaluées aux 12/35 du préjudice global subi par le sieur Y... et évalué à 201000 F ; que ces conséquences dommageables doivent ainsi être fixées, dans les limites des conclusions de l'intéressé, à 68917 F. Considérant toutefois qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la qualité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi. Considérant que par le jugement précité en date du 7 mai 1975 devenu définitif le Tribunal correctionnel de Rouen a condamné le sieur X... à payer au sieur Y... une somme de 160800 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime ; que, dès lors, il y avait lieu de déduire du préjudice global fixé à 201000 F la somme de 160800 F versée au sieur Y... par la compagnie d'assurance "la Cordialité" et de fixer, en conséquence, l'indemnité due par le centre hospitalier à la somme de 40200 F ; que, par suite, l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à verser au sieur Y... par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen doit, compte tenu de la provision de 5000 F déjà allouée par le tribunal administratif, être ramenée de 42500 F à 35200 F y compris tous intérêts échus au jour de la présente décision.
DECIDE : Article 1er - L'indemnité que le Centre hospitalier régional de Rouen a été condamné à verser au sieur Y... est ramenée à la somme de 35200 F.
Article 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen en date du 25 octobre 1976 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 - Le surplus des conclusions du Centre Hospitalier régional de Rouen est rejeté.