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03/11/1978 | FRANCE | N°03909

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1978, 03909


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, ladite requête et ledit mémoire présentés pour la commune d'Agnez-les-Duisans Pas-de-Calais , représentée par son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1976 et 19 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 5 septembre 1973 du Préfet du Pas-de-Calais retirant au sieur Charles X..., le droit d'exploiter l'énergie hydra

ulique du Gy, et lui prescrivant de procéder à l'arasement de son...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, ladite requête et ledit mémoire présentés pour la commune d'Agnez-les-Duisans Pas-de-Calais , représentée par son maire en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 juillet 1976 et 19 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 2 mars 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 5 septembre 1973 du Préfet du Pas-de-Calais retirant au sieur Charles X..., le droit d'exploiter l'énergie hydraulique du Gy, et lui prescrivant de procéder à l'arasement de son barrage au niveau du seuil de décharge ; ensemble rejeter la demande présentée en première instance par le sieur X.... Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du Code rural : "les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : 1. dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ; 2. pour prévenir ou faire cesser les inondations ; 3. dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent code ; 4. lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du règlement d'administration publique prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans .... Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des documents produits en appel, que les mesures ordonnées par le Préfet du Pas-de-Calais dans son arrêté du 5 septembre 1973 et qui ont consisté à retirer au sieur X..., propriétaire du moulin d'Agnez-les-Duisans, le droit d'exploiter l'énergie hydraulique du Gy, à l'inviter à procéder à ses frais à l'arasement du barrage et des vannes au niveau du seuil de décharge et à partager les frais de curage de la rivière en amont du barrage entre le sieur X... et la commune d'Agnez-les-Duisans, substituée aux riverains, étaient nécessaires pour assurer la salubrité publique et prévenir les inondations dans la vallée du Gy ; que la commune d'Agnez-les-Duisans est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral du 5 septembre 1973 ; qu'elle est, en conséquence, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions présentées par le sieur X... devant les premiers juges contre l'arrêté précité.
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lille en date du 2 mars 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du sieur X... les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.
DECIDE : Article 1er - Le jugement en date du 2 mars 1976 du Tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 - La requête présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Lille contre l'arrêté en date du 5 septembre 1973 du Préfet du Pas-de-Calais est rejetée.
Article 3 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge du sieur X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 03909
Date de la décision : 03/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-03 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - Intervention en défense recevable.

54-05-03 Recevabilité de l'intervention formée en première instance par une commune et tendant au maintien de l'arrêté préfectoral attaqué, alors que le ministre défendeur s'en remettait à la sagesse du Conseil. La commune intervenante est, par suite, recevable à faire appel [sol. impl.].


Références :

Code rural 19 1 à 19 4
LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1978, n° 03909
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: Mme Cadoux
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03909.19781103
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