Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Claude demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin 1976 et 5 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 13 mai 1976 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans le canton de Noirétable le 7 mars 1976 pour l'élection d'un membre du Conseil général. Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le grief tiré de la présence d'une affiche électorale dans le bureau de vote de la commune de la Chamba : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et notamment eu égard à l'absence des panneaux officiels prévus à l'article L. 51 du code électoral, la présence pendant la campagne électorale et le jour du scrutin d'une affiche apposée à l'intérieur du bureau de vote de la Chamba sur l'unique panneau servant habituellement à l'affichage, officiel ou non, pour regrettable qu'elle ait été, n'a pas constitué une manoeuvre de nature à fausser les résultats du scrutin.
Sur le grief tiré d'une violation du secret du vote : Considérant qu'il résulte de l'instruction que trois suffrages ont été émis sans que le secret du vote ait été respecté ; qu'ils doivent, de ce fait, être déclarés nuls ; qu'à la suite de cette déduction le nombre de suffrages obtenus par le sieur Y... reste supérieur à celui des suffrages obtenus par ses adversaires et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation.
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.