Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'office commercial pharmaceutique dont le siège social est ..., représenté par son président directeur général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 mars et 25 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 3 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir 1. de l'arrêté du préfet de Paris en date du 26 avril 1973 lui refusant le permis de construire un immeuble sur un terrain sis ... ; 2. de la décision du ministre de l'Equipement en date du 26 septemblre 1973 confirmant l'arrêté précité. Vu le décret du 31 décembre 1958 ; Vu le décret du 6 février 1967 portant approbation du plan directeur d'urbanisme de la ville de Paris ; Vu le décret du 28 mai 1970 ; Vu la loi du 30 décembre 1967 modifiée ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, "Dans le cas où une construction doit être édifiée sur un emplacement réservé, par un plan d'urbanisme approuvé pour une voie, un espace libre ou un servcie public, le permis de construire est refusé" ;
Considérant que le plan d'urbanisme directeur de la Ville de Paris, approuvé par le décret du 6 février 1967, qui était en vigueur aux dates auxquelles sont intervenues l'arrêté du Préfet de Paris du 28 avril 1973 refusant le permis de construire qu'il avait sollicité à l'office commercial pharmaceutique et la décision ministérielle confirmative du 26 septembre 1973 comporte notamment la liste des réserves pour services publics au nombre desquelles figure, sous le n. 146, une réserve pour les abattoirs de la Villette sur les terrains sis ... ; que cette réserve n'avait pas été modifiée ; mais au contraire maintenue par le plan d'occupation des sols de la ville de Paris en cours d'élaboration à la date des décisions attaquées, en vertu de l'arrêté du 6 février 1967 prescrivant la mise en révision du plan d'urbanisme directeur de la ville ; que l'autorité administrative était, en conséquence, tenue par les dispositions précitées de l'article 20 du décret du 31 décembre 1958, de refuser le permis demandé par l'office commercial pharmaceutique pour construire sur les terrains sis aux n.s 4 et 6 de la rue Adolphe Mille ; qu'ainsi les autres moyens invoqués par l'office requérant tant en première instance qu'en appel sont en tout état de cause inopérants ;
DECIDE Article 1er : La requête susvisée de l'office commercial pharmaceutique est rejetée.